Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02602 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3E7
Minute n° 23/00330
S.A.S. CPLUSNET
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
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Juridiction de proximité de SARREGUEMINES
10 Novembre 2022
11-22-134
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. CPLUSNET Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 novem bre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2023 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 14 août 2017, revêtu de la formule exécutoire le 24 août 2017 et signifié le 30 août 2017, le tribunal d'instance de Sarreguemines a condamné M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes de 9.356,33 euros, 3.835,93 euros et 1.210,28 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ainsi qu'aux dépens.
Par requête du 10 août 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a saisi le juge de l'exécution du tribunal proximité de Sarreguemines aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] entre les mains de son employeur, la SAS Cplusnet.
A défaut de conciliation, il a été procédé, suivant acte du 2 février 2021, à la saisie des rémunérations du travail de M. [T] pour recouvrement de la somme de 16.448,14 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement du tribunal d'instance de Sarreguemines en date du 14 août 2017.
La SAS Cplusnet n'ayant pas déféré à la saisie qui lui a été notifiée le 5 février 2021, une ordonnance de contrainte a été rendue le 17 mars 2022 pour la somme de 15.929,59 euros, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition le 5 avril 2022.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution de Sarreguemines a confirmé l'ordonnance de contrainte du 17 mars 2022 et condamné la SAS Cplusnet à payer au régisseur du tribunal judiciaire de Sarreguemines la somme de 15.929,59 euros au titre du non-reversement de la saisie des rémunérations de M. [T] selon décompte arrêté au 17 mars 2022, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 novembre 2022, la SAS Cplusnet a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de l'ensemble de ses prétentions
- en tant que de besoin rétracter et annuler l'ordonnance de contrainte
- à titre subsidiaire dire et juger qu'elle ne peut être condamnée à verser plus que la part saisissable du salaire de M. [T], mensuellement subsidiairement annuellement, et inviter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à calculer les parts saisissables sur les salaires de M. [T]
- à titre infiniment subsidiaire la condamner au paiement de la somme de 758,30 euros au titre de la part saisissable du salaire de M. [T] pour la période de mars 2021 au mois de février 2022
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante expose que l'ordonnance du 17 mars 2022 doit être rétractée et annulée puisque la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne produit pas les pièces nécessaires au soutien de sa demande de contrainte, notamment le jugement objet de la saisie des rémunérations et sa signification. A titre subsidiaire, elle soutient que le litige est circonscrit aux retenues qu'elle aurait dû effectuer à compter du mois de mars 2021, la saisie lui ayant été notifiée le 5 février 2021, jusqu'au mois de mars 2022, date de la contrainte, que la saisie des rémunérations ne peut s'exercer qu'à condition qu'il y ait une rémunération et dans la limite de la portion saisissable'et qu'en raison de sa situation financière précaire, elle n'a pu verser à M. [T] un salaire pour les mois de mai à septembre 2021. Elle précise qu'il a perçu un salaire net mensuel de 1.100 euros pour les mois de mars, avril, octobre et novembre 2021 et un salaire net de 1.200 euros en décembre 2021, et qu'il n'a perçu aucun salaire pour les mois de janvier et février 2022.
Elle indique que M. [T] étant son dirigeant social, il n'y avait pas lieu à établir un contrat de travail, que l'argumentaire de l'intimée selon lequel le salaire versé ne correspondrait pas au salaire d'un cadre est totalement inopérant compte tenu de la situation de l'entreprise, que le fait qu'il dispose éventuellement d'autres sources de revenus, ce qui n'est pas le cas, ou qu'il puisse vivre avec ceux de son épouse est également inopérant puis que la saisie ne peut s'effectuer que sur les salaires qu'elle lui a versés. Elle prétend qu'en tout état de cause les sommes qu'elle aurait dû reverser s'élèvent à 758,30 euros, soit 149,06 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, octobre, novembre et décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Cplusnet et la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique produire le jugement du 14 août 2017 et sa signification, la requête en saisie des rémunérations de M. [T], l'acte de saisie émis par le tribunal judiciaire faisant injonction à la SAS Cplusnet d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 3252-9 du code du travail et sa notification par lettre recommandée revenue non réclamée, l'ordonnance de contrainte avec sa notification à la SAS Cplusnet et l'opposition à contrainte, et demande à l'appelante de produire le contrat de travail établi en faveur de M. [T] ou tout autre acte arrêtant son salaire. Elle rappelle que selon la convention collective nationale des cadres du bâtiment applicable à M. [T], un salarié ayant son ancienneté devrait percevoir une rémunération de 3.150 euros par mois en 2021 et 3.248 euros par mois en 2022, soit un revenu annuel de 37.800 euros, que s'il est exact qu'une société fixe librement le salaire de son dirigeant, on ne peut cependant concevoir qu'un salarié travaille sans percevoir de rémunération sauf à disposer d'une fortune personnelle ou d'autres sources de revenus dont il n'est pas justifié.
Elle fait valoir que l'employeur avisé d'une saisie des rémunérations de son salarié doit informer le tribunal dans les 15 jours de la situation de celui-ci sous peine d'une amende et d'une condamnation à verser des dommages-intérêts et à rembourser personnellement la dette de son salarié, qu'en l'espèce la SAS Cplusnet n'a pas satisfait à ses obligations et qu'elle a été à juste titre condamnée à prendre en charge la dette de son salarié. Elle ajoute que la seule production du bilan pour l'année 2021 et l'avis d'imposition sont insuffisants à rapporter la preuve de l'impossibilité de verser un salaire à M. [T] et que l'appelante, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, a fait preuve de duplicité et organisé l'insolvabilité de son dirigeant salarié en réduisant son salaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contrainte
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Il résulte des articles R. 3252-24, L. 3252-9, L.3252-10 alinéa 1er et R. 3252-27 du code du travail, que l'employeur doit faire connaître au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution. Il doit verser tous les mois au greffe les retenues pour lesquelles la saisie est opérée, égales à une fraction saisissable du salaire.
Selon les articles L. 3252-10 alinéa 2 et R. 3252-28, lorsque l'employeur, tiers-saisi, omet d'effectuer les versements mensuels des sommes retenues, le juge peut rendre à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et que le juge détermine au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant de sa créance et de la procédure de saisie des rémunérations diligentée contre M. [T]. Elle justifie ainsi être titulaire d'un titre exécutoire, s'agissant du jugement rendu le 14 août 2017 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, signifié le 30 août 2017 à M. [T] par remise de l'acte à étude, et avoir déposé, sur le fondement de ce jugement, une requête en saisie des rémunérations de ce dernier pour recouvrement de la somme de 16.448,14 euros en principal, intérêts et frais.
Il résulte des pièces que le greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines, par lettre recommandée du 5 février 2021, a notifié à la SAS Cplusnet en qualité d'employeur de M. [T], l'acte de saisie établi le 2 février 2021 et lui a rappelé qu'elle devait dans le délai de 15 jours remplir et lui retourner l'imprimé constituant la déclaration obligatoire prévue par l'article L.3252-9 du code de travail, et qu'elle avait l'obligation de verser tous les mois une somme égale à la fraction saisissable du salaire conformément aux articles R. 3252-27 et L. 3252-10 du code du travail.
Il ressort de l'ordonnance de contrainte du 17 mars 2022 que le juge de l'exécution a déclaré la SAS Cplusnet personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l'a condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 15.929,59 euros, après avoir relevé qu'une première ordonnance de contrainte avait été rendue le 5 juillet 2021 aboutissant à un accord de règlement confirmé le 20 juillet 2021 qui n'avait pas été respecté, le tiers-saisi n'ayant pas adressé les sommes qu'il avait l'obligation de retenir.
Dans son courrier d'opposition à l'ordonnance de contrainte, l'appelante a admis un retard de règlement concernant les mois de décembre 2021 et janvier 2022 et s'est engagée à régulariser sous huit jours, en indiquant que pour les mois de février et mars 2022 elle n'a pas versé de salaire à M. [T]. Elle ne justifie pas s'être acquittée de l'obligation de reversement à laquelle elle était tenue depuis le mois de février 2021, la saisie lui ayant été notifiée le 5 février 2021 et le salaire étant payable en fin de mois ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur les bulletins de salaire, et jusqu'au 17 mars 2022, date à laquelle a été délivrée l'ordonnance de contrainte.
La SAS Cplusnet, qui ne peut s'affranchir de son obligation qu'en rapportant la preuve d'un motif légitime, fait état de sa situation financière difficile pour justifier le non paiement de salaires à M. [T] pour les mois de mai à septembre 2021 et le début de l'année 2022. Elle produit les bulletins de salaire pour l'année 2021 dont il ressort qu'il a perçu, en sa qualité de dirigeant de la société, la somme mensuelle de 1.100 euros au titre des salaires de février, mars, avril, octobre, novembre 2021 et la somme de 1.200 euros au titre du salaire de décembre 2021, ce que confirment le cumul net imposable de 7.992,52 euros mentionné sur la fiche de paie de décembre 2021 et la déclaration de revenus de M. [T] pour l'année 2021 faisant état de salaires pour ce même montant.
Pour la période de janvier au 22 mars 2022, il est relevé que si dans ses conclusions l'appelante affirme ne pas avoir versé de salaire à M. [T] pour les mois de janvier et février, elle a elle-même indiqué dans son courrier d'opposition du 5 avril 2022 avoir un retard de paiement pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 et n'avoir versé aucun salaire en février et mars 2022. La réalité d'un salaire versé à M. [T] en janvier 2022 est établie par le cumul net imposable de 1.142,46 euros figurant sur le bulletin de salaire de mai 2022, qui ne peut correspondre qu'au mois de janvier 2022 puisqu'il n'y a eu aucun salaire versé en février et mars et que le salarié est indiqué comme étant en arrêt maladie en avril et mai avec un salaire à zéro.
L'appelante qui verse également aux débats ses comptes annuels faisant apparaître une perte de 11.698 euros pour l'année 2020 et un bénéfice de 777 euros pour l'exercice 2021, démontre ainsi la réalité d'une situation économique difficile justifiant une limitation du salaire versé à son dirigeant social, pour lequel elle indique ne pas avoir établi un contrat de travail.
Pour sa part, la Caisse de Crédit Mutuel ne produit aucune pièce pour démontrer comme allégué que la SAS Cplusnet aurait sciemment cessé de rémunérer son dirigeant aux fins d'organiser son insolvabilité et de nuire à ses droits de créancier, étant observé qu'elle ne sollicite pas de dommages et intérêts.
Sur les sommes dues, c'est à tort que le juge de l'exécution a prononcé la condamnation de l'appelante aux causes de la saisie alors qu'en vertu des dispositions des articles L3252-9, L3252-10 et R3252-28 du code du travail précitées, le tiers saisi défaillant ne peut être tenu qu'aux retenues qu'il aurait dû opérer.
Au vu de ce qui précède, la SAS Cplusnet n'a pas respecté son obligation de retenue pour les mois de février, mars, avril, octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022 et elle doit être condamnée au paiement des retenues qu'elle aurait dû effectuer sur ces mois. Compte tenu du salaire versé (1.100 euros en février, mars, avril, octobre et novembre et 1.200 euros en décembre 2021 et janvier 2022) et d'une personne à charge (l'avis fiscal sur les revenus 2021 établi aux noms de M. et Mme [T] ne mentionne pas de revenus pour l'épouse et aucun enfant ou autre personne à charge), l'appelante doit être condamnée au paiement de la somme de 1.093,42 euros (149,06 euros x 5 + 174,06 euros x 2). Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SAS Cplusnet, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Cplusnet à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
MET à néant l'ordonnance de contrainte du 17 mars 2022 ;
DIT que la SAS Cplusnet est personnellement tenue au paiement des retenues qu'elle aurait dû opérer sur les rémunérations de M. [U] [T] pour les mois de février, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2021 et janvier 2022 ;
CONDAMNE la SAS Cplusnet à verser au régisseur du tribunal judiciaire de Sarreguemines la somme de 1.093,42 euros au titre de ces retenues ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
CONDAMNE la SAS Cplusnet aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT