Cour de cassation, 10 mai 2016. 15-83.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-83.575
Date de décision :
10 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 15-83.575 F-D
N° 1752
ND
10 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [M] [J], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 avril 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'atteinte à la vie privée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 591 à 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 3 janvier 2014 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines ;
"aux motifs que l'article 86 du code de procédure pénale, alinéa 4, dispose que le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'il sera également rappelé qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge instruction compétent ; qu'en l'espèce la plainte avec constitution de partie civile du 6 novembre 2013 reçue au greffe du doyen des juges instruction le 7 novembre 2013, seul acte qui saisit le magistrat instructeur, n'articule aucun acte susceptible de recevoir une qualification pénale même si le plaignant n'a pas obligation de qualifier avec exactitude les faits ; qu'en effet le plaignant pour les faits du 6 novembre 2012, fait le reproche au maire de ne pas avoir vérifié préalablement à l'envoi chez lui d'un policier municipal les pouvoirs de signature de la directrice régionale de la DISP EST sur l'acte de convocation pour la commission de réforme ; qu'il ne s'agit pas là d'un délit pénal ; qu'en outre, à aucun moment dans le courrier de plainte avec constitution de partie civile il n'est reproché un comportement susceptible de constituer un délit à l'encontre du policier municipal qui d'ailleurs n'est pas nommément visé dans la plainte ; que quant aux faits du 16 mai 2013 le plaignant reproche au maire de lui avoir envoyé pour la remise d'un courrier de l'administration pénitentiaire des agents municipaux chargés du stationnement (ASVP) non habilités à remettre du courrier ; que là encore aucun comportement susceptible de constituer une infraction pénale de la part des agents ou du maire n'est relevé ; qu'en conséquence force est de constater que M. [J] n'articule aucun délit pénal à rencontre du maire ou des agents municipaux ; que certes dans le mémoire parvenu à la chambre le 25 février 2015, M. [J] indique, et ce pour la première fois, en contradiction avec les termes de la plainte initiale de constitution de partie civile que le 6 novembre 2012 l'agent de police municipal, physiquement impressionnant l'aurait empêché de sortir de son domicile et aurait insisté pour lui remettre le courrier et que le 16 mai 2013 les deux agents ASVP l'auraient cette fois-ci empêché de sortir de son domicile ; qu'ainsi il estimait avoir été sur les instructions du maire interdit de circuler librement sur le territoire national ; que ces nouveaux faits, à supposés exacts, n'ont pas été dénoncés dans la plainte initiale avec constitution de partie civile qui avait saisi le juge d'instruction, ils ne peuvent à l'occasion de ce mémoire être pris en considération ; qu'en conséquence il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer ;
"alors qu'en refusant de prendre connaissance des faits pertinents dénoncés dans le mémoire régulièrement déposé au greffe de la cour par M. [J], la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur le point de savoir si les faits exposés par le demandeur pouvaient, ou non, légalement comporter une poursuite ou admettre, à les supposer démontrés, une qualification pénale, au sens de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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