Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/01591 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5LU
MINUTE: 24/439
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [E]
né le 19 Février 1988 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [5]
présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 24 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [E].
Depuis cette date, Monsieur [K] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er mars 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [K] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1 Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2 Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [E], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 24 février 2024, après que son état ait été jugé incompatible avec la garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violence sur ascendant. Il ressortait de l’examen médical qu’il tenait un discours très hostile et refusait de répondre à la plupart des questions posées, qu’il présentait des antécédents suggérant une schizophrénie en rupture de soins avec délire de persécution.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 28 février 2024 que ce patient est de contact facile mais superficiel, qu’il présente une excitation psychique et tachypsychie avec fuite des idées. Son discours est logorrhéique avec coq à l’âne, la thymie exaltée. Il est intolérant à la contrariété, interprétatif et persécuté. Il ne présente aucune conscience de la nécessité des soins.
A l’audience, ce patient indique qu’il est d’accord pour rester hospitalisé mais qu’il souhaite changer d’établissement pour aller en clinique privée, où la prise en charge est meilleure. Il explique qu’il n’avait pas été hospitalisé depuis 9 ans, sauf lorsqu’il était incarcéré à [Localité 4] où il était resté un an à l’UHSA. Il explique qu’il a eu une « embrouille » avec des personnes qui lui devaient de l’argent, que sa mère a appelé la police vu son état d’agitation, et qu’il a eu le bras cassé lors de son interpellation.
Son conseil s’en rapporte.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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