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Cour d'appel, 27 février 2026. 24/01019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01019

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026 N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVER Me [T] [Q] - Mandataire de [M] [F] [M] [F] c/ [E] [Y] [X] [W] Nature de la décision : DESSAISISSEMENT Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-23-215) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024 APPELANTE : [M] [F] née le 18 Novembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] Représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX Me [T] [Q] - Mandataire de [M] [F] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] INTIMÉS : [E] [Y] née le 24 Décembre 1975 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [X] [W] né le 24 Juillet 1976 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseillère, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 8 mai 2022, Mme [M] [F] a pris à bail un logement à [Localité 6] appartenant à Mme [E] [Y] et M. [X] [W], situé [Adresse 8]. Le 7 novembre 2022 les propriétaires ont fait délivrer un congé pour reprise au bénéfice de leur fille à effet au 7 mai 2023. Mme [F] s'est maintenue dans les lieux. 2. Par acte du 14 juin 2023, Mme [Y] et M. [W] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins, notamment, de voir constater la validité du congé et d'obtenir son expulsion, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. 3. Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal de proximité d'Arcachon a : - déclaré valable en la forme et sur le fond le congé pour reprise de l'habitation située à [Localité 6] appartenant à Mme [Y] et M. [W], [Adresse 8], délivré le 7 novembre 2022 au bénéfice de leur fille Mme [N] [W] ; - dit que Mme [F] sous curatelle de l'AOGPE SA 2P est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Localité 6], [Adresse 8] depuis le 7 mai 2023 ; - condamné Mme [F] à quitter les lieux loués ; - autorisé à défaut pour Mme [F] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamné Mme [F] sous curatelle de l'AOGPE SA 2P à payer à Mme [Y] et M. [I] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'au départ effectif de Mme [F] et de tout occupant installé de son chef, sur la base du loyer au jour des présentes, du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués ; - condamné Mme [F] à payer à Mme [Y] et M. [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux entiers dépens ; - accordé à Mme [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - rejeté toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 4. Mme [F], assistée de sa curatrice Mme [T] [Q], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024, en ce qu'il a : - déclaré valable en la forme et sur le fond le congé délivré pour reprise de l'habitation sis [Adresse 9][Localité 7] le 7 novembre 2022 par M. [W] et Mme [Y] ; - dit que Mme [F] est occupante sans droit ni titre du logement ; - condamné Mme [F] à quitter les lieux ; - autorisé qu'il soit procédé à son expulsion ; - condamné Mme [F] au versement d'une indemnité d'occupation sur la base du loyer et du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération de lieux loués ; - condamné Mme [F] au versement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 5. Par ordonnance de référé du 30 mai 2024, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a, notamment, débouté Mme [F], assistée de sa curatrice, de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. 6. Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2026, Mme [F], assistée de sa curatrice Mme [Q], demande à la cour de : - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [F] ; - constater l'extinction de l'instance pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 24/01019 ; - reporter la clôture à l'audience de plaidoiries ; - statuer ce que de droit sur les dépens 7. Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2026, Mme [Y] et M. [W] demandent à la cour de : - juger valable le désistement de Mme [F] de son appel ; - condamner Mme [F] aux entiers dépens. 8. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026. Conformément à l'accord des parties, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'accueillir les conclusions en désistement du 8 janvier 2022, puis a reporté la clôture au 22 Janvier 2026, avant les plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION 9. L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il a préalablement été formé un appel incident ou une demande incidente. 10. Le désistement d'appel de Mme [F] sous la curatelle de l'AOGPE SA 2P, accepté par les intimés, sera déclaré parfait. 11. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'allégation de convention contraire, l'appelante supportera la charge des dépens qui sera recouvrée comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et sa fixation au jour des plaidoiries, Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [F], sous la curatelle de l'AOGPE SA 2P dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/1019, accepté par Mme [Y] et M. [W]; Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ; Dit que Mme [F], sous la curatelle de l'AOGPE SA 2P, supportera la charge des dépens, qui sera recouvrée comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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