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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/00817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00817

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2014 N° 2014/ 522 Rôle N° 14/00817 Association INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS D'AOC COTES DU RHONE ET DE LA VALLEE DU RHONE C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SA ETABLISSEMENTS NICOLAS MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Grosse délivrée le : à : SCP BADIE SCP BOULAN CHERFILS INPI Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 avril 2013, enregistrée sous le n° OPP 12-2246 . DEMANDERESSE Association INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS D'AOC COTES DU RHONE ET DE LA VALLEE DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Martine KARSENTY RICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tristan MONTAIGNE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [I] [V] (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général SA ETABLISSEMENTS NICOLAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 4] représenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, devant la Cour composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré Ministère Public : monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2012, l'association INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHONE ET VALLEE DU RHONE a déposé auprès de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE une demande d'enregistrement n° 12.3.900.652 portant sur le signe complexe 'Le Verre Gourmand par Côtes du Rhône'. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : 'Publicité, diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, mises à jour de textes publicitaires, promotion des ventes pour des tiers, organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux et publicitaires ; tous ces services étant relatifs à la restauration (alimentation) et au vin. Education, formation ; organisation de colloques, conférences et progrès ; publication électronique de textes autres que publicitaires ; tous ces services étant relatifs à la restauration (alimentation) et au vin'. Le 23 mai 2012, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant une marque complexe n° 11.3.884.255 déposée le 22 décembre 2011 portant sur le signe suivant : la mention 'LE' suivie de la représentation d'un verre à vin, suivie de la mention 'GOURMAND'. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : 'Publicité ; services de promotion des ventes sur tous supports y compris sur des objets promotionnels ou sur Internet. Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière d'achat, de dégustation et de conservation de vins et spiritueux. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; présentation de vins et de boissons alcooliques et de boissons non-alcooliques, sur tout moyen de communication, pour la vente au détail ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; services de dégustation de vins'. Par décision du 17 avril 2013, le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a accueilli l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement, en relevant que les services en cause étaient identiques et similaires, que la demande d'enregistrement constituait l'imitation de la marque antérieure et qu'il existait globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur d'attention moyenne. Par déclaration du 16 mai 2013, la société INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTE DU RHONE ET VALLEE DU RHONE a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris. Le 14 juin 2013, la société INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHONE ET VALLEE DU RHONE a déposé un mémoire au greffe. Par arrêt du 29 novembre 2013, la Cour d'appel de Paris s'est déclarée territorialement incompétente et s'est dessaisie au profit de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par mémoire du 5 août 2014, l'ASSOCIATION INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHÔNE ET VALLEE DU RHÔNE demande à la Cour de : - Dire recevable et bien fondé le recours formé contre la décision du Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 17 avril 2013, - Annuler dans toutes ses dispositions la décision du Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 17 avril 2013, - Rejeter l'opposition formée par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS, - Condamner la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société ETABLISSEMENTS NICOLAS en tous les dépens de l'instance. L'association INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHONE ET VALLEE DU RHONE soutient : - qu'il n'y a pas de similitude des services en cause dès lors que la demande d'enregistrement du signe contesté précise que tous les services sont relatifs à la restauration(alimentation) et au vin contrairement au signe antérieur, et que la concluante a proposé de limiter le libellé des services aux seuls vins des côtes du Rhône, - qu'il n'y a pas de similitude des signes en cause, - qu'à cet égard, la prononciation du signe de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS a fait l'objet d'une appréciation fluctuante du Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE qui, dans une précédente procédure d'opposition à marque au sujet de la même marque antérieure, a estimé que rien ne permet d'affirmer que le signe sera perçu et lu comme 'le verre gourmand' et qu'il peut être lu et prononcé comme 'le gourmand', - qu'il n'y a pas lieu de considérer que la marque sera lue comme un rébus et prononcé 'le verre gourmand', - que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier des éléments distinctifs et dominants, - que les marques en cause doivent être considérées chacune dans son ensemble, et que c'est à tort que le Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a pris en considération uniquement les seuls termes ' le verre gourmand' sans se prononcer sur l'ensemble du signe déposé par la requérante, et que la mention 'par côtes du Rhône' écarte tout risque de confusion en renseignant le consommateur sur l'origine du produit, - que l'élément figuratif d'un signe complexe est secondaire par rapport à l'élément verbal, et que seul le signe 'le gourmand' doit être pris en considération, - que sur le plan visuel, les signes en présence n'ont pas la même longueur ni la même structure, et que la présence d'un élément figuratif dans la marque antérieure accentue la différence visuelle, - que les éléments figuratifs de la marque ne peuvent intervenir dans l'appréciation phonétique, et que le consommateur s'attachera spontanément à prononcer l'élément verbal, - que les deux signes présentent des différences conceptuelles. Par mémoire du 23 septembre 2014, la société ETABLISSEMENTS NICOLAS demande à la Cour de : - Confirmer la décision du Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en ce qu'elle a reconnue justifiée l'opposition formée par la société ETABLISSEMENTS NICOLAS, - Condamner l'association INTER RHÔNE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHÔNE ET VALLEE DU RHÔNE à verser à la société ETABLISSEMENTS NICOLAS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l'association INTER RHÔNE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHÔNE ET VALLEE DU RHÔNE aux dépens de la procédure. La société ETABLISSEMENTS NICOLAS fait valoir : - que les services concernés sont identiques, similaires ou similaires par complémentarité, aux services de la marque antérieure, - que l'originalité de la marque déposée réside dans le fait qu'il s'agit d'un rébus, et que le public est habitué à ce type de formule, - qu'il ne peut être tiré argument d'une décision antérieure du Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, - que le dessin du verre est un élément constitutif de la marque et que l'ensemble des éléments de la marque première doit être pris en considération, - qu'il doit être pris en compte les éléments distinctifs et dominants de la marque pour apprécier le risque de confusion, et qu'en l'espèce, l'expression 'le verre gourmand' est la partie distinctive et dominante de la marque, - que l'expression 'par côtes du Rhône' est dépourvu de caractère distinctif en ce qu'elle désigne l'origine des produits en cause, - que l'expression 'le verre gourmand' vue ou lue est arbitraire et distinctive pour désigner les services en cause, - qu'il est inexact de soutenir que d'une manière générale, les éléments verbaux seraient plus attractifs dans une marque complexe que les éléments figuratifs, - que les signes sont très similaires sur le plan visuel dès lors qu'il y a reproduction à l'identique d'un élément distinctif et dominant d'une marque et qu'ils présentent des similitudes phonétiques prépondérantes, - que sur le plan conceptuel, les signes sont identiques dès lors qu'ils n'emportent pas d'autre signification particulière que celle de signifier un verre gourmand, - que les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles sont de nature à porter atteinte à la fonction distinctive de la marque en faisant naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, et que les seules différence sont insuffisantes pour écarter l'impression d'ensemble similaire des deux signes. Par mémoire du 3 octobre 2014, le directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conclut qu'il existe une similarité entre les services et entre les signes, et qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Le Ministère Public a été entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION Le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération du degré se similitude entre les produits ou services, de l'impression d'ensemble produite par les signes compte tenu notamment de leur degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle et le cas échéant du degré de notoriété de la marque. Lors de l'examen des similitudes existant entre les signes, le juge doit se fonder sur l'impression d'ensemble d e ces signes et ne peut se fonder sur un élément distinctif et dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables. En présence de marques complexes, le juge ne saurait se déterminer exclusivement sur des motifs tirés de leurs éléments verbaux sans caractériser en quoi les autres éléments de la marque sont insignifiants et ne sauraient constituer des facteurs pertinents d'appréciation. * les services concernés sont en l'espèce identiques ou similaires s'agissant globalement de services de publicité afférents au vin et à la restauration. Le signe dont l'enregistrement est demandé est un signe complexe constitué de l'expression 'le verre gourmand' en lettres noires fantaisie sur fond blanc , sous laquelle figure l'expression 'par côtes du Rhône' en lettres noires dont le ô est rouge. Le signe antérieur est un signe semi figuratif déposé en noir et blanc constitué de deux éléments nominatifs LE et [G], séparés par un élément figuratif représentant un verre ballon a demi plein. Sur le plan visuel, la structure des deux signes pris dans leur ensemble est très différente, dès lors que le signe antérieur comprend le dessin d'un verre ballon à demi plein inséré entre les éléments nominatifs en caractères d'imprimerie classique ce qui lui confère de toute évidence un caractère de rébus, tandis que le signe contesté est en lettres d'imprimerie pour partie fantaisistes et intègre un élément de couleur, en l'occurrence le ô rouge du mot Rhône qui attire l'attention du consommateur d'attention moyenne sur la provenance du vin et sur sa couleur. Sur le plan phonétique, le signe antérieur peut se lire et s'entendre chez le consommateur d'attention moyenne amateur de vin ou non comme 'le verre gourmand' ou le ' ballon gourmand' dès lors que le dessin est celui d'un verre ballon communément utilisé pour consommer des boissons alcoolisées tandis que le signe contesté se lit comme ' le verre gourmand ' auquel s'ajoute la mention 'par côtes du Rhône' qui n'est pas insignifiante dès lors qu'il s'agit de la provenance du vin. Sur le plan conceptuel, il n'y pas non plus identité ou similitude dès lors que le signe antérieur ne se réfère pas à un vin d'une provenance particulière mais évoque la gourmandise liée à la consommation du vin en général tandis que le signe contesté se réfère à la gourmandise liée à un vin d'une provenance spécifique connue des consommateurs en l'espèce les vins des côtes du Rhône. La mention 'par Côtes du Rhône' ne saurait être considérée comme insignifiante et constitue un facteur pertinent d'appréciation dès lors qu'elle fournit au consommateur d'attention moyenne une information sur la provenance du vin et que cette provenance n'est pas anodine dans le domaine de la publicité du vin. L'impression d'ensemble de ces deux signes permet de les différencier sans risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de la décision du Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 17 avril 2013 formée par l'ASSOCIATION INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHONE ET VALLEE DU RHONE. La société ETABLISSEMENTS NICOLAS qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en équité de condamner la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à payer à l'ASSOCIATION INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHONE ET VALLEE DU RHONE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable le recours formé par l'ASSOCIATION INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHONE ET VALLEE DU RHONE à l'encontre de la décision du Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 17 avril 2013, Annule la décision du Directeur de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 17 avril 2013, Déboute la société ETABLISSEMENTS NICOLAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ETABLISSEMENTS NICOLAS à payer à l'ASSOCIATION INTER RHONE INTERPROFESSION DES VINS AOC COTES DU RHONE ET VALLEE DU RHONE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conformément à l'article R 411-26 du code de la propriété intellectuelle. Le Greffier, Le Président,

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