Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/00924 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVFN / JAF CAB 11
AFFAIRE : [H] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président,
Greffier :
Madame Audrey [Localité 17]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
demeurant CHEZ Mme [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] et Madame [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [E], [J], [U] [H], né le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 15].
Suivant requête en divorce en date du 8 juillet 2020, Monsieur [H] a saisi le tribunal d'une demande en divorce.
En vertu de l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé les mesures suivantes :
-Dit la juridiction saisie compétente au regard du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l'article 1070 du code de procédure civile ;
-Autorise les époux à introduire l'action en divorce ;
-Renvoie les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
-Précise que, selon l'article 1113 du Code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce;
-Rappelle que la demande en divorce devra comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en application des articles 257-2 du code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
-Dit que les époux résident séparément.
-Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence.
-Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels.
-Accorde à Madame [M] [Z] épouse [H] la jouissance onéreuse du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier s'y trouvant.
-Ordonne qu'à défaut pour Monsieur [O] [B] [H] de quitter le domicile conjugal, il sera procédé à son expulsion et à celle des occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique.
-Dit que le crédit immobilier avec des échéances mensuelles de 1 280 € sera pris en charge par moitié par chacun des époux.
-Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, l' enfant ayant sa résidence chez la mère.
-Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l' enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l' enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
-Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l' enfant et notamment :
*la scolarité et l'orientation professionnelle,
*les sorties du territoire national,
*la religion,
*la santé,
*les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
-Dit que le parent chez lequel réside effectivement l' enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l' enfant.
-Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l' enfant seront amiablement déterminées entre parties,
-Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir l' enfant selon les modalités suivantes:
*en période scolaire :
les fins des semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au lundi rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires :
la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
*enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable,
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
-Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,
-Précise qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
-Condamne le père à verser 200 euros par mois à la mère au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
-Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre.
-Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent.
-Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil.
-Dit que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu'elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l'indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l'Insee, la comparaison devant être effectuée entre l'indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l'ordonnance et le dernier indice publié par l'Insee le jour de la revalorisation ; (informations par téléphone : [XXXXXXXX01] (prix d'un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique "calcul-pension alimentaire") ;
-Dit que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les époux.
-Rejette le surplus des demandes.
Par acte du 23 février 2023, Monsieur [H] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 2 avril 2024, Monsieur [H] sollicite de :
A titre principal,
-Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Z]
A titre subsidiaire,
-Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l'article 237 du Code civil ;
En tout état de cause,
-Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant officier de l'état civil de la Commune de [Localité 12] (31), le [Date mariage 4] 2004 ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir sur les registres de l'état-civil, tant en marge de 1'acte de mariage des époux que sur les actes de naissance de chacun d'eux, savoir :
*l'époux né le [Date naissance 6] à [Localité 13] (31)
*1'épouse, née le [Date naissance 3] à [Localité 15] (31)
-Débouter Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ;
-Dire que l'épouse ne sera pas autorisée à conserver l'usage du nom marital ;
-Donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
-Des lors, déclarer recevable la demande introductive d'instance.
-Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre les époux
-Reconduire les mesures provisoires s'agissant du droit d'accueil de [E].
-Fixer la contribution alimentaire due par Monsieur [H] à la somme de 100 euros par mois.
-Dire et juger que les frais de scolarité sont partagés au prorata des revenus parentaux.
-Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a elle-même engagé.
-Débouter Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 3 octobre 2023, Madame [Z] demande de :
-PRONONCER le divorce de Madame [M] [Z] et de Monsieur [O] [H] aux torts exclusifs de Monsieur [H] sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
-CONDAMNER Monsieur [H] à verser Madame [Z] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et 10.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil.
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,
-FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 10 mars 2020.
-JUGER que Madame [Z] conservera l'usage de son nom d'épouse.
-MAINTENIR l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-MAINTENIR la résidence de [E] au domicile maternel,
-JUGER que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] s'exerceront pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et pendant 15 jours sur la période estivale,
-MAINTENIR la contribution du père à la somme de 200 euros par mois,
-JUGER que les parents partageront par moitié les frais de scolarité de l'enfant,
-CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [Z] la somme de 2.203,20 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe au 5 mars 2025, délibéré prorogé au 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
En note en délibéré, il a été justifié de ce que l'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 19 novembre 2020,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [O] [B] [H], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (31), de nationalité francaise,
et de
Madame [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (31), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 12] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 mars 2020,
AUTORISE Madame [M] [Z] à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [H] et Madame [M] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [H] et Madame [M] [Z],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil,
CONSTATE que Monsieur [O] [H] et Madame [M] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l'enfant sauf cas d'urgence avéré), l'orientation scolaire, l'éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances d'été :
Chaque année, la première quinzaine du mois de juillet
pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été :
-les années paires, la première moitié,
-les années impaires, la seconde moitié,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que le père ramènera ou fera ramener l'enfant ou les enfants par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'enfant concerné,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à 100 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation :
-le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution
-des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l'État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
CONSTATE l'accord des parties s'agissant du principe d'un partage des frais de scolarité,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Toulouse.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES