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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-45.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.255

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bernard Bruche France, dont le siège social est à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant à Paris (14e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1990), que Mme X..., engagée le 24 août 1987 en qualité d'animatrice de formation par la société Bernard Bruche, a été licenciée le 12 juillet 1988 pour fautes lourdes et graves ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités de préavis et de congés payés au motif que si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, aucune faute lourde ou grave n'était établie, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en reconnaissant que la poursuite du contrat de travail était impossible, mais en omettant de préciser comment ce contrat pouvait être maintenu pendant la période du délai congé sans risque pour la société, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas motivé sa décision ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu complètement aux conclusions dans lesquelles la société soulignait que la salariée avait falsifié ses notes de frais relatives à son séjour dans deux établissements "la Quatr'Heurie" et "la Chicorée" ; alors que, enfin, ayant relevé que la salariée s'était abstenue de suivre une session de formation sans en aviser l'employeur, mais en lui présentant une note de frais comme si elle l'avait suivie et en se faisant dispenser une formation par cours particuliers pris sur le temps de travail d'une collègue, la cour d'appel devait en tirer la conséquence que la salariée avait commis une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a énoncé que la salariée ne pouvait se voir reprocher que de simples négligences ; qu'ayant ainsi fait ressortir que de tels faits, d'une part, ne procédaient pas d'une intention de nuire à l'employeur et, d'autre part, ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs des moyens, qu'ils ne constituaient ni une faute lourde ni une faute grave ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu'ayant constaté que la société avait dû assumer les frais d'une formation particulière que la salariée s'était fait dispenser, elle a violé les textes susvisés en refusant de faire supporter par la salariée la responsabilité de ses agissements ; Mais attendu qu'à défaut de faute lourde, la demande en dommages-intérêts dirigée par l'employeur contre la salariée est irrecevable ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir sous-évalué le montant des frais indûment perçus par la salariée et sujets à répétition en acceptant les comptes de Mme X... sans vérification alors que, d'une part, en accordant le remboursement des déplacements des 17 et 18 mai et en constatant simultanément que la salariée ne s'était pas rendue à la session de formation qui avait lieu ces jours là, et, d'autre part, en constatant que le plafond de remboursement journalier du téléphone était de 40 francs tout en accordant 214 francs pour deux jours, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ne saurait être accueilli ; Sur la demande en dommages-intérêts de l'employeur : Attendu que la société, soutenant que la salariée avait indiqué dans ses conclusions d'appel une adresse erronée, ce qui l'aurait contraint à faire des recherches et à procéder à des significations par huissier, sollicite la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que cette demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la salariée sollicite sur le fondement de ce texte la somme de 9 000 francs ; Mais attendu que la demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare la société Bernard Bruche irrecevable en sa demande en dommages-intérêts ; Déclare Mme X... irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bernard Bruche France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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