Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 922/24
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXPQ
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Janvier 2023
(RG F21/00313 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS SDJ
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Saida HARIR, avocat au barreau des ARDENNES substitué par Me Claire MARCHOT, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports SDJ exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Elle est soumise à la convention collective du transport routier et activité auxiliaire.
M. [L] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 4 février 2019 en qualité d'ouvrier roulant - grand routier - transport de marchandises.
Par courrier du 14 décembre 2020, M. [L] [F] a fait l'objet d'un avertissement.
Par lettre remise en main propre contre décharge daté du 6 août 2021, la société Transports SDJ a convoqué M. [L] [F] à un entretien préalable fixé au 18 août 2021 et a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 août 2021, il a été licencié, le courrier de licenciement étant rédigé en ces termes :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien en date du Mercredi 18 Août à 10h00, au cours duquel j'ai été amené à évoquer différents manquements à votre contrat de travail, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
En effet, par lettre recommandée en date du 06 Août 2021, je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé au mercredi 18 Août 2021 à 10h00 auquel vous vous êtes présenté seule.
Ces dernières semaines, nous avons été confrontés à de multiples manquements volontaires de votre part à vos obligations professionnelles, ainsi qu'à votre attitude irrespectueuse de non-respect de vos tâches professionnelle.
Ainsi, à titre d'exemple non exhaustif, vous avez refusé un ordre de donner de découcher dans le département du 60 (EJ Picardie st Crépin lbouvilliers) et vous avez pris initiative de rentrer à votre domicile à vide, ceci à engendré un mécontentement de notre client, une désorganisation du planning mais aussi une perte financière. Cet ordre relève cependant de vos fonctions de chauffeur routier zone courtes.
De plus, nous vous avions adresser une lettre avertissement par recommandé le 14 décembre 2020. Malgré cette dernière, aucune amélioration voire une dégradation sur les faits reprochés (crevaisons fréquente à répétition, matériel non entretenue, casse du matériel non signalé et une inattention sur votre poste de travail à savoir que vous êtes responsable du chargement et déchargement.
Vous comprendrez que ce comportement réitéré est intolérable et engendre de nombreuses difficultés au sein de l'entreprise en termes de gestion de planning mais aussi en termes de perte financière.
Les observations que vous avez formulées lors de l'entretien préalable ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation de la situation.
Je vous informe ainsi que j'ai décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère en effet impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 06 août 2021. (') »
Le 1er décembre 2021, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit le licenciement de M. [L] [F] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transports SDJ à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes :
- 2 073,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 207,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 295,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 255,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Transports SDJ de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Transports SDJ aux dépens.
La société Transports SDJ a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 30 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2023, la société Transports SDJ demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre principal, constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [L] [F] et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater l'existence d'une faute simple justifiant le licenciement de M. [L] [F] et le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,
- en tout état de cause à titre reconventionnel, condamner M. [L] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 717,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2023, M. [L] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
- débouter la société Transports SDJ de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Transports SDJ à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Sur la qualification du licenciement notifié
La société Transports SDJ soutient que le licenciement notifié le 20 août 2021 était un licenciement pour faute grave.
Il est exact que M. [L] [F] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et que dans la lettre de licenciement l'employeur évoque « la gravité » du comportement de celui-ci, précisant que le contrat prendra fin immédiatement le jour de la notification du licenciement.
Cependant, la lettre de licenciement porte en objet la mention : « licenciement pour cause réelle et sérieuse »; en outre, à deux reprises dans les motifs de sa lettre, l'employeur fait part de sa décision de licencier son salarié « pour cause réelle et sérieuse » ; enfin, la société Transports SDJ a pris l'initiative de rembourser à M. [L] [F] son salaire au titre de la mise à pied du 6 au 20 août 2021.
Il se déduit de ces éléments concordants que le licenciement notifié à M. [L] [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Or, l'employeur ne peut, a posteriori, aggraver la qualification du licenciement en sollicitant qu'il soi qualifié de licenciement pour faute grave.
Sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
En l'espèce, dans sa lettre de licenciement notifié le 20 août 2020, la société Transports SDJ reproche à son salarié, conducteur « zone courte » :
1- depuis plusieurs semaines, de multiples manquements volontaires à ses obligations professionnelles, ainsi qu'une attitude irrespectueuse de non-respect de ses tâches professionnelles,
2- une insubordination tenant à son refus le 4 août 2021 de découcher à proximité de chez son client (dans l'Oise), alors qu'il avait pris du retard dans ses livraisons en raison d'une erreur dans son itinéraire ; qu'il a ainsi désorganisé les livraisons et créé un fort mécontentement du client,
3- une absence d'amélioration de son comportement depuis l'avertissement notifié le 14 décembre 2020 (crevaisons fréquente à répétition, matériel non entretenu, casse du matériel non signalé et une inattention sur son poste de travail).
M. [L] [F] souligne à juste titre que les griefs 1 et 3 sont particulièrement vagues et imprécis. Si l'ordonnance du 20 décembre 2017 a ouvert officiellement la possibilité au salarié de solliciter des précisions sur les motifs du licenciement, l'employeur ne peut se retrancher derrière ce texte pour rédiger une lettre de licenciement qui ne viserait pas des faits matériellement précis et vérifiables ; de la même manière, l'imprécision de la lettre de licenciement, qui ne permet pas au salarié de savoir quels sont les faits exacts qui lui sont reprochés (et de se défendre), et ne permet pas non plus au juge de s'assurer de l'existence d'un motif réel et sérieux ne peut être compensée par la production de pièces (factures de réparation de véhicule) en cours d'instance prud'homale. Ces griefs 1 et 3 seront donc écartés.
Concernant le comportement adopté par M. [L] [F] le 4 août 2021, celui-ci n'en conteste pas la matérialité mais fait valoir qu'il est diabétique, et que tout découcher doit être anticipé ; il souligne que son contrat de travail ne prévoit pas de découcher et qu'il n'en avait jamais fait auparavant.
La réalité des contraintes médicales de M. [L] [F] (contrôle de l'insuline et traitement médicamenteux quotidien) n'est pas démontrée. Les pièces versées aux débats établissent uniquement une suspicion de diabète en raison d'antécédents familiaux. Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que le salarié a fait valoir ce motif pour refuser de rester sur place dans l'Oise pour assurer le chargement demandé le lendemain.
La société Transports SDJ verse aux débats une attestation de M. [P], supérieur direct, qui précise que M. [L] [F] a refusé le 4 août 2021 d'appliquer ses instructions tendant à rester sur place pour la nuit pour assurer le chargement du lendemain, en raison du retard pris dans sa livraison la veille (erreur d'itinéraire) et précise que l'intéressé lui a dit qu'il n'en avait « rien à foutre ».
Mme [N] [T], directrice opérationnelle de la société, atteste quant à elle que le client EJ Picardie impose ses dates pour l'évacuation de ses déchets (scories de désulfuration) et que ces dates doivent être impérativement respectées en raison d'une problématique de refroidissement du déchet et de stockage, mais que lors de la semaine 31 en 2021 le planning n'a pu être respecté, le chargement du 4 août 2021 ayant dû être reporté au 6 août suivant, perturbant fortement le client dans la gestion de sa zone de stockage.
Si le salarié était en droit de s'opposer à un découcher, qui n'avait pas été anticipé et qui ne faisait pas partie de ses pratiques habituelles, force est de constater qu'il n'a invoqué aucun motif légitime pour le faire (contrainte familiale ou personnelle) et que, surtout, il a opposé son refus dans des termes irrespectueux alors même qu'il était responsable de l'erreur d'itinéraire à l'origine de la désorganisation subie par le client.
Au regard de ces éléments et compte tenu de l'existence d'un antécédent disciplinaire alors qu'il était présent depuis peu de temps dans l'entreprise, l'attitude de M. [L] [F] le 4 août 2021 justifiait que l'employeur mette fin à la relation de travail.
Le licenciement de M. [L] [F] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l'absence de faute grave, M. [L] [F] est bien fondé à obtenir la somme de 2 073,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 207,30 euros au titre des congés payés afférents, et 1 295,67 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement déféré, qui a fait droit à ces demandes sera confirmé sur ces points.
Le licenciement étant cependant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [L] [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de restitution
En l'absence de faute grave, la société Transports SDJ ne peut valablement solliciter le remboursement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire qu'elle a finalement payés. Elle sera donc, par confirmation du jugement déféré, débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Transports SDJ sera également condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [L] [F] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il a condamné la société Transports SDJ à payer à M. [L] [F] 2 073,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 207,30 euros au titre des congés payés afférents, 1 295,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle relative à la mise à pied conservatoire et condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [L] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports SDJ aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société Transports SDJ à payer à M. [L] [F] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL