Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03341
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJSY
J.C G / RC
Décision déférée du 11 Janvier 2021
Tribunal d'Instance d'ALBI (11-19-397)
M. [F]
S.A.R.L. TARROUX ET FILS
C/
[X] [A] [W] [Y]
[N] [H] [G] [D] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. TARROUX ET FILS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro 332 430 008, prise en la personne de son représentant légal y élisant domicile
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [X] [A] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
Monsieur [N] [H] [G] [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel ALBAREDE de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 31 mars 2016, Mme [X] [Y] et M. [N] [J] ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la Sarl [Z] [I], en vue de travaux de restructuration de leur maison sise [Adresse 2] (81).
Suivant devis en date du 30 juin 2016, M. [M] [B] s'est vu confier des prestations relatives au plafond, doublages, cloisons, joints, portes, pour un montant de 17.909,84 euros.
Les travaux de peinture ont été confiés à la Sarl Tarroux et fils.
Le 30 mars 2017 un procès-verbal de réception sans réserves a été signé par M. [J] et Mme [Y], M. [B] , la Sarl Tarroux et fils et M. [Z] [I].
Constatant un défaut de planéité des plafonds réalisés par M. [B], les consorts [Y]-[J] ont contacté leur assureur protection juridique, qui a mandaté un expert. Ce dernier, après une réunion en présence de M. [B], de M. [T] (ayant réalisé le lot carrelage), de M. Tarroux et de la société Soltechnic (ayant réalisé les travaux de reprise en sous-oeuvre) a émis un rapport d'expertise amiable le 23 novembre 2017, retenant la responsabilité de M. [B] et évaluant les travaux de reprise à la somme de 13. 826,93 euros sur la base d'un devis établi le 12 octobre 2017 par la société Soletbat.
Par courrier en date du 20 février 2018, les consorts [Y]-[J] ont mis en demeure M. [B] de prendre en charge le coût des travaux.
La société Banque populaire, assureur protection juridique de M. [B], par courrier en date du 22 mars 2018, a répondu que le devis Soletbat ne pouvait pas lui être opposé et que la responsabilité du maître d'oeuvre et du peintre pouvait également être recherchée.
Saisi par les consorts [Y]-[J], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a, par ordonnance en date du 31 août 2018, désigné M. [R] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mai 2019.
Par acte d'huissier en date des 10 et 14 octobre 2019, les consorts [Y]-[J] ont assigné M. [B], la Sarl [Z] [I] et la Sarl Tarroux et fils devant le tribunal de grande instance d'Albi afin d'obtenir la réparation de leurs dommages.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] et M. [J] contre la Sarl [Z] [I] pour non respect de la formalité de saisine préalable du conseil français des architectes d'intérieur;
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] et M. [J] contre M. [B], leur action étant prescrite ;
- condamné la Sarl Tarroux et fils à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 685,52 euros de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux de reprise ;
- rejeté la demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice moral ;
- condamné la Sarl Tarroux et fils à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 83,12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
- condamné la Sarl Tarroux et fils à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Tarroux et fils à supporter un quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire ;
- dit que les trois autres quarts des dépens et des frais d'expertise judiciaire seront supportés par les demandeurs ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021 la Sarl Tarroux et fils a interjeté appel de ce jugement, à l'égard de Mme [Y] et M. [J] en ce qu'il l'a :
- condamnée à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 685, 52 euros de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux de reprise ;
- condamnée à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 83, 12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant des travaux ;
- condamnée à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnée à supporter un quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, la Sarl Tarroux et fils, appelante, au visa des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, demande à la cour de :
rejetant toute conclusions contraires comme injuste ou en tout cas mal fondée,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [Y] et M. [J] la somme de 685.52 euros de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux de reprise, 83.12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter un quart des dépens et des frais d'expertise,
- la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- constater que Mme [X] [Y] et M. [N] [J] ont pris réception des travaux le 30 mars 2017 sans réserve ;
- constater qu'ils l'ont assignée en expertise judiciaire le 20 juin 2018 ;
- dire que la prescription de leur action en garantie de parfait achèvement est acquise depuis la date du 30 mars 2018 ;
- juger que leurs demandes indemnitaires à son encontre au terme de l'assignation devant le tribunal d'instance d'Albi en date du 19 octobre 2019 sont irrecevables ;
En conséquence,
- déclarer l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] [Y] et M. [N] [J] à son encontre ;
Subsidiairement,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées au titre de leur appel incident ;
En tout état de cause,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La Sarl Tarroux et fils expose que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil aux termes duquel l'entrepreneur est tenu à garantie pendant un délai d'un an à compter de la réception, que la réception de l'ouvrage est intervenue selon procès-verbal contradictoire le 30 mars 2017, sans réserve relative à l'objet du litige la concernant, et que le premier acte de procédure est l'assignation en référé-expertise en date du 20 juin 2018. Elle en conclut que l'action des consorts [Y]-[J] était prescrite à la date de l'assignation en référé.
Elle insiste par ailleurs sur le fait que les maîtres de l'ouvrage ont contradictoirement réceptionné l'ouvrage sans réserve le 30 mars 2017.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réformation du jugement. A cet effet, elle rappelle que la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle suppose de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité, ainsi que l'absence de faute ou d'immixtion du maître de l'ouvrage. Elle expose qu'elle a procédé à la mise en peinture du plafond après avoir émis des réserves quant à son état, ce qui l'exonère de toute faute dans l'accomplissement de son intervention. Elle ajoute que les maîtres d'ouvrage ont refusé que les artisans interviennent pour reprendre de nouveau les ouvrages alors que cela leur était proposé par le maître d'oeuvre, et qu'ils ne sauraient désormais se plaindre d'un quelconque retard ou manquement fautif de sa part pour avoir eux-mêmes contribué à ce que les désordres existent ou subsistent.
Enfin, elle insiste sur le fait que la cour ne pourra faire droit à la demande tendant à ce que l'intégralité du coût de reprise de l'ouvrage soit mis à sa charge.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2022, Mme [X] [Y] et M. [N] [J], intimés et appelants incidents, au visa de l'article 1147 ancien et 1231 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Tarroux et fils ;
En conséquence,
- débouter la Sarl Tarroux et fils de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des condamnations de la Sarl Tarroux et fils à 685,52 euros en réparation du coût des travaux de reprise, 83,12 euros en réparation du trouble de jouissance, 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et un quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
- condamner la Sarl Tarroux et fils, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des sommes suivantes :
* 5654 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [Y] et M. [J] exposent qu'après plusieurs contrôles, l'expert a relevé deux points où l'écart dépasse la tolérance de planéité du plafond admise.
Sur la prescription, ils précisent qu'ils ne fondent pas leurs prétentions sur la garantie de parfait achèvement mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle, laquelle peut être exercée après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
Sur le fond, ils estiment que la responsabilité de la Sarl Tarroux est caractérisée au vu des explications de l'expert judiciaire. Ils insistent sur le fait que la Sarl Tarroux a accepté de reprendre la peinture du plafond mais que les travaux de reprise réalisés ne sont pas satisfaisants.
Ils soutiennent que la Sarl Tarroux doit être condamnée au paiement du coût de l'intégralité des travaux de reprise, que l'expert a chiffré ces travaux à la somme de 3427,60 € TTC, mais que plusieurs entreprises consultées ont fait part de leurs craintes quant à la solution de reprise proposée et ont préconisé la dépose et repose du plafond pour un coût total de 5654 €.
Ils soutiennent également avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la Sarl Tarroux, des tracas causés par la procédure et du fait du trouble de jouissance durant la réalisation des travaux.
MOTIFS
Mme [Y] et M. [J] fondent leurs demandes sur l'article 1231-1 du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison d'un retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Cette action en responsabilité contractuelle peut être exercée après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
En application de l'article 2224 du code civil, leur action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La réception des travaux a eu lieu le 30 mars 2017 . A la date de l'assignation en référé mais aussi à la date de l'assignation au fond, ce délai n'était pas expiré.
La fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Tarroux doit en conséquence être rejetée.
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L'expert [R] fournit dans son rapport les éléments d'appréciation suivants :
'Le plafond horizontal est constitué de plaques de plâtre cartonnées de 13 millimètres d'épaisseur vissées sur des fourrures métalliques, lesquelles sont suspendues à la charpente en fermettes de bois par des suspentes.
L'ouvrage est revêtu d'un voile en fibre de verre, peint en blanc.
Dans le but de produire une ambiance lumineuse dansle séjour, lors de l'exécution du plafond et alors que les fourrures suspendues étaient posées, un soffite décoratif en saillie de 80 centimètres a été rapporté à 15 centimètres sous le plafond en bordure du mur côté jardin pour installer un bandeau d'éclairage rasant du plafond.
L'aspect général du plafond observé à la lumière naturelle (volets ouverts) est correct.
Après avoir réceptionné l'ouvrage sans réserve, le 30 mars 2017, Mme [Y] et M. [J] ont demandé le 11 juillet 2017 à M. Tarroux de reprendre la peinture du plafond, ce qui a été fait à deux reprises en peinture blanche et mate après application d'un voile en fibre de verre.
Toujours insatisfaits, ils ont sollicité l'intervention de l'expert [V] lequel a relevé un défaut de planéité sur le plafond du séjour.
L'analyse de cette défectuosité se fera par référence aux recommandations du DTU 25-41 relatif aux travaux réalisés lequel apporte des précisions sur la tolérance de planéité générale, à savoir cinq millimètres sous la règle de deux mètres, la règle étant maintenue en contact avec deux points d'appui sur la plaque.
Après plusieurs contrôles de mesure doublés sur les endroits indiqués par M. [J] et avérés négatifs, nous avons cependant relevé deux points où l'écart dépasse la tolérance admise. L'un de sept millimètres situé au fond de la pièce, l'autre de 6 millimètres à l'opposé.
Dans la pénombre, volets fermés et bandeau allumé, la lumière rasante du bandeau lumineux met en évidence les moindres ondulations et imperfections des joints notamment vers la cuisine et qui, bien que tolérées pour la plupart en référence au dit DTU, sont ressenties comme inacceptables par les demandeurs.
On retiendra, d'une part, qu'à la lumière semi-rasante des seules baies vitrées, ces imperfections sont imperceptibles de jour, et, d'autre part, qu'elles constituent de simples défectuosités d'ordre esthétique à la lumière rasante du bandeau lumineux'.
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Il est de principe que, quelle que soit la nature de l'action engagée, une réception prononcée sans réserve malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage fait obstacle à l'exercice de cette action.
Or, en l'espèce, l'expert a confirmé que les travaux relatifs à l'objet du litige ont été sanctionnés par un procès-verbal de réception 'sans réserve' pour les deux artisans et que les défectuosités précédemment analysées existaient au jour de la réception.
Il n'est pas contesté que ces défectuosités étaient apparentes pour un maître de l'ouvrage normalement attentif, comme l'étaient à l'évidence Mme [Y] et M. [J].
Les travaux de reprise réalisés par deux fois par la Sarl Tarroux et fils l'ont été à titre commercial et ne sauraient être considérés comme une reconnaissance de responsabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [Y] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Tarroux et fils.
Le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions dont est saisie la cour.
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Mme [Y] et M. [J], parties principalement perdantes, seront condamnée aux dépens de première instance et d'appel..
La Sarl Tarroux et fils est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. Mme [Y] et M. [J] seront donc tenus de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ne peuvent quant à eux prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 11 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Tarroux et fils à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 685, 52 euros de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux de reprise ;
- condamné la Sarl Tarroux et fils à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 83, 12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant des travaux ;
- condamné la Sarl Tarroux et fils à verser à Mme [Y] et M. [J] une somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Tarroux et fils à supporter un quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Tarroux et fils.
Déboute Mme [Y] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Tarroux et fils.
Condamne Mme [Y] et M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [Y] et M. [J] à payer à la Sarl Tarroux et fils la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [Y] et M. [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.