Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/01239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01239
Date de décision :
25 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1241
N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUCL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 novembre à 15H45
Nous F. ALLIEN, Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [U]
né le 22 Mai 1974 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
PREFECTURE
Vu l'appel formé, par courriel par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de Toulouse, le 25/11/2024 à 11 h 23,
A l'audience publique du 25 novembre 2024 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
[K] [U],
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][T] représentant la PREFECTURE DE L'AUBE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[K] [U], né le 22 mai 1974 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Aude en date du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour en France d'une durée de 5 ans, notifié le même jour.
Par décision du 18 novembre 2024, dûment notifiée le même jour à 3h11, M. [K] [U] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Aube pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h23, le Préfet de l'Aube a demande la prolongation de la rétention de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 23 novembre 2024, enregistrée à 15h42, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [U] pour une durée de vingt-six jours.
[K] [U] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 25 novembre 2024 à 11h23.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [K] [U] sollicite de constater l'irrégularité de la procédure et l'illégalité du placement en rétention administrative, d'infirmer la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande, elle soulève que :
M. [U] a été remis aux fonctionnaires de police à 3h11, que la notification de ses droits est intervenue à la même heure. Le numéro de téléphone de l'ordre des avocats est erroné et l'administration ne démontre pas que ces droits ont été portés à la connaissance de M. [U] qui n'a signé que partiellement ce procès-verbal. Ceci porte atteinte aux droits de l'étranger, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.
Au fond : défaut de motivation et d'examen personnel et erreur manifeste d'appréciation. La présence ancienne de M. [U] sur le territoire français est démontrée car il a bénéficié de titres de séjours à compter du 25 septembre 1991. Son passeport a expiré très récemment et il fait valoir une attestation d'hébergement à l'adresse de sa mère.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 25 novembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[K] [U] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la notification de ses droits en rétention :
Le conseil de M. [U] soulève qu'il a été remis aux fonctionnaires de police à 3h11, que la notification de ses droits est intervenue à la même heure. Le numéro de téléphone de l'ordre des avocats est erroné et l'administration ne démontre pas que ces droits ont été portés à la connaissance de M. [U] qui n'a signé que partiellement ce procès-verbal. Ceci porte atteinte aux droits de l'étranger, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.
La notification des droits en rétention de M. [U] est en effet intervenue de façon immédiate, ce qui ne saurait lui faire grief. Quant au numéro de téléphone de l'ordre des avocats qui serait erroné, il n'est pas démontré en quoi ce numéro serait erroné. M. [U] a par ailleurs indiqué après la notification de ses droits en rétention qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat.
Enfin, il convient de relever que les procès-verbaux de notification des droits de la rétention ont été signés sur toutes les pages par l'intéressé.
Il n'a dès lors pas été porté atteinte aux droits de M. [U].
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est illégal au motif qu'il est insuffisamment motivé, que la situation personnelle de M. [U] n'a pas été examinée et qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir notamment que la présence ancienne de M. [U] sur le territoire français est démontrée car il a bénéficié de titres de séjours à compter du 25 septembre 1991. Son passeport a expiré très récemment et il fait valoir une attestation d'hébergement à l'adresse de sa mère.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a notamment pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [K] [U] :
Il a fait l'objet de 37 condamnations,
Il est de nationalité malienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2024 avec interdiction de retour en France pour une durée de 5 ans,
Son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public,
Il est arrivé en France en 1991, à l'âge de 17 ans,
Il est célibataire sans enfant,
Sa mère a établi une attestation rédigée sur l'honneur le 24 janvier 1997 dans laquelle elle indique être en contacte régulier avec lui mais celui-ci n'apporte pas la preuve de l'actualité des liens avec sa mère,
Il n'apporte pas la preuve de liens fraternels actuels avec ses s'urs qui résideraient en France,
Il a bénéficié de titres de séjour temporaires, d'une durée de validité d'un an, sur une période globale allant du 25 septembre 1991 au 19 mars 2002, période durant laquelle des interruptions du droit au séjour sont toutefois à relever,
Il a eu une carte de résident de 10 ans du 22 mars 2002 au 21 mars 2012. Au regard des graves troubles à l'ordre public dont il était l'auteur, l'administration n'a pas renouvelé sa carte de résident.
Sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 août 2023 a fait l'objet d'un rejet implicite.
Il se trouve en situation irrégulière en France, sans document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il ne justifie plus d'un domicile stable en France.
S'il a indiqué à son conseiller SPIP que sa mère pourrait l'héberger à sa sortie, il a indiqué toutefois « ne pas pouvoir confirmer cet accueil » d'après le rapport communiqué par le SPIP aux services de la préfecture le 15 novembre 2024.
Il ne dispose pas de garanties de représentation nécessaires pour être assigné à résidence et prévenir ainsi le risque de fuite.
Ainsi, l'autorité administrative a parfaitement eu connaissance de sa présence ancienne sur le territoire national, des titres de séjours dont il a bénéficié, de l'expiration de son passeport ainsi que de la proposition d'hébergement au domicile maternel. Elle a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale.
Les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [K] [U] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, la préfecture de l'Aube indique être dans l'attente de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités maliennes. Une demande de reconnaissance a été adressée le 15 novembre 2024 et la préfecture indique par ailleurs avoir saisi directement le consulat du Mali à [Localité 2] le 19 novembre 2024. L'UCI et le consulat du Mali à [Localité 2] ont reçu copie de son passeport malien, de ses empreintes, de sa photo d'identité et du formulaire de reconnaissance malien.
L'administration, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la service des étrangers, à [K] [U], PREFECTURE DE L'AUBE ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN.
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