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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-19.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.487

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Fernand, Pierre, Denis Y..., demeurant à Voulangis (Seine-et-Marne), rue de Butte, 2°/ Mademoiselle Mauricette, Fernande Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère décédée, Mme Maria X... épouse Y..., demeurant à Paris (20e), ..., 3°/ Monsieur Jean-Pierre Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'hritier de sa mère décédée, Madame Maria X... épouse Y..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987, par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des consorts Y..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Société Générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987) que la société générale (la banque) a ouvert un compte courant collectif à M. Fernand Y..., à Mme Maria X..., son épouse, et à Mlle Mauricette Y..., leur fille ; qu'elle a ouvert également un compte courant à la société "Poppy", société à responsabilité limitée dont les susnommés possédaient les deux tiers du capital et dont M. Jean-Pierre Y..., fils des époux Y..., était le gérant ; que M. et Mme Fernand Y... et Mlle Mauricette Y... se sont, à concurrence de montants déterminés, portés cautions vis à vis de la banque des engagements de la société "Poppy" ; que celle-ci a été mise en liquidation des biens ; que Mme X... est décédée ; que la banque a assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux M. Fernand Y..., Mlle Mauricette Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère, et M. Jean-Pierre Y..., pris en qualité d'héritier de sa mère (les consorts Y...) en paiement du solde débiteur du compte courant ouvert aux époux Fernand Y... et à Mlle Mauricette Y... ; qu'elle a assigné aussi les consorts Y... devant le tribunal de commerce de Meaux en exécution des engagements de caution souscrits par les époux Y... et par Mlle Mauricette Y... ; que, de leur coté, les consorts Y... ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de ces engagements de caution ; que, sur les appels interjetés par les consorts Y..., ces différentes instances ont été jointes ; qu'en cause d'appel les consorts Y... ont demandé que la banque soit condamnée à leur payer des dommages intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en nullité des cautionnements, alors, selon le pourvoi, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, par motif adopté, que les consorts Y... ne démontraient pas le comportement dolosif de la banque, et en énonçant d'un autre côté, que l'engagement de caution des consorts Y... des 2 et 9 avril 1975 était entaché de dol, les juges du fond se sont contredits et ont privé par suite, leur décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires aux siens des premiers juges ; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Y... reprochent aussi à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité et en paiement de dommages intérêts dirigée contre la banque ; alors, selon le pourvoi, que le crédit accordé ou maintenu en connaissance de cause à une entreprise en état de cessation de paiement constitue une faute à l'égard des tiers ; que la cour d'appel avait constaté que la convention de compte-courant, dont le solde débiteur devait être garanti par les engagements de cautionnement des 2 et 9 avril 1975 et 11 mars 1976, et ce, pendant la période suspecte et à peine deux mois avant le jugement prononçant la liquidation du patrimoine de la société, constatations qui impliquaient à tout le moins, que la banque avait ainsi, grâce auxdits cautionnements, maintenu en vie artificiellement en toute connaissance de cause, la société Poppy, qui était déjà en état de cessation de paiement ; qu'en énonçant le contraire, et en estimant que de tels agissements n'étaient pas fautifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les consorts Y... ne produisaient aucun élément de nature à établir que la banque, dont les relations d'affaires avec la société "Poppy" étaient antérieures à la signature des conventions, aurait, en contrepartie des cautionnements obtenus, assuré la survie artificielle de la société "Poppy" par l'octroi de nouveaux crédits ; qu'elle a retenu, en outre, que le simple rapprochement de la date de cessation des paiements avec les dates auxquelles avaient été signées les conventions incriminées ne suffisait pas, en l'absence de toute autre circonstance propre à caractèriser la faute de la banque, à faire considérer que la responsabilité de celle-ci était engagée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que les consorts Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés, en exécution des engagements de caution souscrits au bénéfice de la banque, à payer à celle-ci, au titre de la dette de la société Poppy, une somme déterminée et de les avoir condamnés à lui payer une somme déterminée représentant le solde débiteur du compte courant collectif ouvert aux époux Fernand Y... et à Mlle Mauricette Y... ; alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt qui interviendra sur le fondement des premier et second moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence, la censure de l'arrêt des chefs du dispositif critiqués par les troisiéme et quatriéme moyens, s'agissant de la même motivation adoptée par la cour d'appel qui encourt les mêmes critiques énoncées précédemment ; Mais attendu que, le premier et le second moyen étant rejetés, les deux derniers moyens sont, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la société anonyme Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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