Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° F 17-17.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Enrique X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ au Trésor public, représenté par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, dont le siège est [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société Banque patrimoine immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Banque patrimoine immobilier ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque patrimoine immobilier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné qu'aux poursuites et diligences du TRESOR PUBLIC, créancier poursuivant, il soit procédé à l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Melun à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant à M. X...,
Aux motifs que « Attendu que la précédente décision avait rappelé au débiteur qu'il devait accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente amiable, et qu'il devait rendre compte au créancier poursuivant qui le demandait des démarches accomplies, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée, notamment à l'issue du délai légal de quatre mois maximum imparti pour parvenir à la rédaction et conclusion de l'acte authentique de cette vente, sauf délai supplémentaire de trois mois susceptible d'être accordé sous les conditions visées à l'article R 322-21 du Code des procédure civiles d'exécution ;
Que l'article R. 322-25 dudit code, prévoit qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée ;
Attendu qu'en l'espèce, la vente amiable n'a pu être réalisée dans les délais impartis ;
Qu'il convient donc de constater qu'il est justifié de l'accomplissement des formalités légales et de fixer la date d'adjudication au 19 mai 2017 à 14 heures au TGI de Melun et de désigner la SCP SAFAR, huissiers de justice à Melun (77), en tant que de besoin, soit en cas d'opposition du débiteur, pour faire pénétrer les acquéreurs potentiels dans les lieux selon les modalités fixées au dispositif » ;
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le jugement attaqué, qui a ordonné qu'il soit procédé à l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Melun à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant à M. X..., se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 23 février 2017 qui, en confirmant le jugement du 16 août 2016 par lequel le juge de l'exécution s'était borné à accorder à M. X... un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser l'acte de vente amiable de son bien immobilier, a implicitement mais nécessairement rejeté tout à la fois la demande de sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice formulée par M. X... dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Versailles saisi par lui le 22 août 2016 d'une contestation des impositions sur lesquelles le TRESOR PUBLIC fonde la procédure d'exécution, et les moyens de fond tirés par M. X... notamment de l'absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et des paiements intervenus ; que la cassation de l'arrêt du 23 février 2017 entraîne donc l'annulation par voie de conséquence du jugement du 20 janvier 2017.
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