Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-80.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.057
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jean-Paul,
LA SNC QUILLERY,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989, qui pour infraction au Code du travail, a condamné Jean-Paul Z... à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision et qui a dit la société Quillery civilement responsable ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, L. 260-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir fait travailler deux ouvriers à une hauteur de plus de trois mètres avec risque de chute dans le vide et sans les dispositifs de protection prévus par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs chacune, a ordonné l'affichage d'un extrait du jugement confirmé pendant un mois aux portes de la société Quillery en fixant le coût maximum de cet affichage à la somme de 1 500 francs hors taxes, a ordonné la publication d'un extrait du jugement dans le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment en fixant le coût maximum de cette publication à la somme de 4 000 francs hors taxes, a condamné Z... aux entiers dépens et a déclaré la société Quillery "civilement responsable de son préposé" ; "aux motifs adoptés que le 20 août 1984, l'inspecteur du travail a constaté sur un chantier de la société Quillery que deux ouvriers circulaient sur une terrasse à une hauteur de 8 mètres sans aucune protection ; que le 1er mars 1983, M. X..., directeur de la société Quillery, a donné une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à Z..., directeur de département ; que celui-ci soutient qu'il avait donné délégations de pouvoirs à MM. A... et Y..., chefs de chantier ; qu'il y avait en fait à l'époque du contrôle de l'inspecteur du travail une solution de continuité dans l'encadrement du chantier, puisque A... avait quitté l'entreprise le 15 août 1984 et Dominique
Y... était en congé ; qu'en n'assurant pas personnellement ou en ne faisant pas assurer correctement la surveillance du chantier, Z... a commis personnellement une faute et qu'il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention ; "alors, d'une première part, que la subdélégation opérant un transfert de pouvoir du délégué au subdélégué, exonère le délégué de sa responsabilité pénale en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'après d avoir constaté, de manière implicite mais certaine, que Z... avait délégué ses pouvoirs à Y..., la cour d'appel, qui a cependant retenu une faute personnelle à la charge de Z... au motif inopérant que M. Y... était parti en congé lors d'une visite de l'inspecteur du travail, a violé, par fausse application, les articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ; "alors, d'une deuxième part et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si Z... avait subdélégué ses pouvoirs à Y..., ce dont il se serait déduit que Z... était exonéré de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; "alors, d'une troisième part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur qui soutenait en premier lieu qu'il résultait du procès-verbal des documents versés aux débats qu'il avait subdélégué ses pouvoirs à MM. A... et Y..., en deuxième lieu, qu'il résultait du procès-verbal d'audition de M. A... que celui-ci avait, avant son départ, préparé et remis les dossiers à son remplaçant, M. Y..., en troisième lieu, qu'il résultait du procès-verbal d'audition de M. Y... que celui-ci savait qu'il avait la responsabilité du chantier du boulevard de Hambourg après le départ de M. A..., et enfin qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité pénale en matière d'hygiène et de sécurité était ipso facto transférée à M. Y... ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de quatrième part, qu'à supposer que l'infraction reprochée à Z... ait été commise, l'article L. 263-6 du Code du travail prévoit "l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou "ateliers du délinquant" ; qu'en ordonnant l'affichage du jugement confirmé "aux portes de la société Quillery BP 420 La Courtine Mont-d'Est 93160 Noisy le Grand", qui n'était pas le délinquant, la cour d'appel a violé ledit article L. 263-6 du Code du travail ; "alors de cinquième part, qu'en même temps la Cour n'a pas répondu aux conclusions de la demanderesse, visées et paraphées le 23 octobre 1989, soutenant précisément que l'affichage du jugement aux portes de la société Quillery ne pouvait être ordonné dès lors qu'elle n'était pas le délinquant ; qu'ainsi la censure d est encourue pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, d'une sixième part, qu'à supposer que l'infraction reprochée à Z... ait été commise, il est constant que l'article L. 260-1 du Code du travail, selon lequel "les chefs d'entreprise sont "civilement responsables des condamnations prononcées contre
leurs directeurs, gérants ou préposés", concerne exclusivement les conséquences civiles de l'infraction et demeure étranger aux sanctions pénales dont font partie l'affichage du jugement et sa publication dans un journal, infligés au délinquant par l'article L. 263-6 du Code du travail ; que seuls les frais et dépens envers l'Etat peuvent être mis à la charge du "civilement responsable" ; qu'en déclarant la société Quillery "civilement responsable de son préposé" sans mentionner que cette responsabilité ne pouvait concerner que la condamnation de Z... aux dépens envers l'Etat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 260-1 du Code du travail" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'étant poursuivi à raison d'une infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel effectue des travaux du bâtiment, Jean-Paul Z..., "directeur de département", de la société nationale de construction Quillery et délégataire de pouvoirs, a sollicité sa relaxe en soutenant qu'à l'époque des faits, il avait lui-même subdélégué ses pouvoirs à MM. A... et Y..., chefs de chantier ; Attendu que pour écarter cette argumentation et déclarer la prévention établie, la cour d'appel, par des motifs adoptés des premiers juges, retient que le 20 août 1984, jour de la constatation de l'infraction, M. A... qui avait quitté l'entreprise depuis plusieurs semaines, n'avait pas encore été remplacé dans ses fonctions par M. Y..., lequel se trouvait en congés ; que la cour d'appel ajoute que dans ces conditions, Jean-Paul Z... a commis une faute personnelle en omettant de veiller à ce que les prescriptions d'hygiène et de sécurité soient observées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont, en l'absence d'une subdélégation effective, justifié leur décision sans encourir les griefs d allégués ; que, notamment, en ordonnant la publication de la décision et son affichage aux portes de la SNC Quillery, les juges n'ont nullement méconnu les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ; qu'en outre, en déclarant la SNC Quillery civilement responsable de son préposé Jean-Paul Z... après avoir liquidé les dépens, lesdits juges ont fait application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, qui prévoit que tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamne aux frais et dépens envers l'Etat ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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