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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-10.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.239

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° P 90-10.239 formé par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e), contre : 1°) la société Disques Ibach, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), 2°) M. Daniel X..., syndic, demeurant ... (4e), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Onofrio E..., 3°) M. A..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Schiava system, dont le siège est ..., Le Perreux (Val-de-Marne) ; Et sur le pourvoi n° T 90-11.232 formé par la société à responsabilité limitée Disques Ibach, contre : 1°) la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), 2°) M. Daniel X..., syndic, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Onofrio E..., 3°) M. A..., syndic, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Schiava system, en cassation d'un même arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B) ; La compagnie Les Assurances générales de France, demanderesse au pourvoi n° P 90-10.239, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Disques Ibach, demanderesse au pourvoi n° T 90-11.232, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., C... B..., Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Disques Ibach, de Me Spinosi, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s P 90-10.239 et T 90-11.232 qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 février 1980, la société Schiava system a souscrit auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) un contrat ayant pour objet de garantir contre le risque d'incendie les locaux où elle exploitait un fonds de commerce d'imprimerie et de photogravures d'édition appartenant à M. E... et que l'administrateur judiciaire de celui-ci lui avait donné en location-gérance ; qu'il était précisé dans la police qu'elle était sous-locataire de M. E... et qu'elle agissait tant pour son propre compte que pour celui de ce dernier, "avec renonciation réciproque à tout recours" ; que, le 1er avril 1980, un autre contrat de location-gérance a été conclu entre M. E..., bénéficiaire d'un concordat, et la même société, laquelle s'est engagée à assurer le matériel mis à sa disposition par le bailleur et, en cas de sinistre, à déléguer à ce dernier toutes les indemnités d'assurance qui pourraient lui être dues ; que, le 3 avril suivant, la société Schiava system, qui était en relations commerciales avec la société Disques Ibach, lui a consenti, en garantie du remboursement des sommes qu'elle restait lui devoir, un "transport d'indemnité d'assurance" en cas de destruction totale ou partielle des locaux assurés ; que, le 5 janvier 1981, un incendie a endommagé ces locaux ; que les 26 janvier et 10 avril 1981, la société Disques Ibach a notifié aux AGF la cession d'indemnité dont elle était bénéficiaire et a fait opposition entre les mains de cet assureur pour le montant de sa créance contre la société Schiava system ; que, le 28 septembre 1981, M. E... a assigné les AGF en réparation de son préjudice ; que, les 9 mars et 7 mai 1982, la société Disques Ibach a assigné la société Schiava system et les AGF en paiement du montant de sa créance ; que, par conclusions du 30 septembre 1983, le syndic de la liquidation des biens de la société Schiava system est intervenu volontairement dans la procédure ; que les instances ont été jointes ; que M. E... a été déclaré en état de liquidation des biens le 4 août 1982, au cours de la procédure de première instance ; que son syndic est intervenu dans la procédure au cours de l'instance d'appel ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1989) a dit que M. E... et la société Schiava system étaient coassurés dans le contrat souscrit auprès des AGF le 21 février 1980 et a débouté cet assureur de sa demande en exclusion de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive ; qu'il a, en outre, renvoyé les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué, au vu du rapport de l'expert désigné à cet effet, sur le montant des indemnités à allouer respectivement à la société Disques Ibach et au syndic de M. E... ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 90-10.239 de la compagnie AGF : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite la demande formée par M. E... alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir n'est susceptible d'être écartée que lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'en l'espèce, le syndic n'a régularisé la procédure diligentée par M. E... qu'après l'expiration du délai biennal édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que, dès lors, en jugeant que l'action du syndic avait rétroactivement effacé l'irrégularité entachant la procédure, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile que le syndic, au nom de la masse au profit de laquelle l'instance a été interrompue par le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, a le pouvoir de confirmer les jugements intervenus après l'interruption ; qu'ayant constaté que le syndic de la liquidation des biens de M. E... était intervenu au cours de l'instance d'appel et avait déclaré reprendre l'instance en demandant de lui adjuger le bénéfice des conclusions précédemment prises au nom de M. E... et de confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé à bon droit que cette ratification, exprimée sans équivoque, avait eu pour effet d'effacer rétroactivement l'irrégularité de la procédure suivie par M. E... seul, après l'interruption de l'instance devant le tribunal et que la demande en nullité formée par les AGF ne pouvait être que rejetée ; qu'elle en a exactement déduit que cet assureur ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le secon moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que les AGF font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à garantie alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que l'assuré avait contrevenu à une clause du contrat, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regar des articles 1134 et 1184 du Code civil, écarter leur demande en exclusion de garantie ; et alors, d'autre part, que sont restées sans réponse les conclusions qui soutenaient que M. E... et son syndic n'avaient pas procédé au remplacement des biens assurés dans le délai contractuellement prévu ; Mais attendu, d'abord, que loin de constater que l'assuré avait contrevenu aux clauses du contrat, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'une quantité de produits inflammables supérieure à celle déclarée dans la police d'assurance ait été entreposée, le jour du sinistre, dans les locaux assurés ; qu'ensuite, dès lors qu'elle ne statuait pas sur le montant de l'indemnité due par les AGF, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui faisaient valoir que, conformément aux conditions particulières de la police, "en cas de sinistre au cours duquel des modèles, dessins, archives ou documents auront été détruits, le paiement de l'indemnité ne sera effectué que sur justification du remplacement ou de la reconstruction et reconstitution des mémoires et factures y relatifs au plus tar dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre" ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi n° T 90-11.232 de la société Disques Ibach : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. E... et la société Schiava system étaient coassurés dans le contrat d'assurance souscrit par cette société auprès des AGF alors, selon le moyen, de première part, qu'en retenant la qualité d'assuré de M. E... sans rechercher si celui-ci avait accepté la stipulation faite à son profit par le souscripteur de la police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar des articles L. 112-1 du Code des assurances et 1121 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en tenant pour indifférente la position prise par M. E... après le sinistre, l'arrêt a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances en ses dispositions qui précisent que la ratification par le bénéficiaire de l'assurance pour compte peut avoir lieu après le sinistre ; alors, de troisième part, qu'il n'a pas été répondu aux moyens tirés par la société Disques Ibach d'abor du fait que M. E... n'avait pas réglé les primes d'assurances, ensuite de la circonstance qu'il ne s'était pas prévalu, après le sinistre, de la qualité de coassuré, et, enfin, de l'antériorité de la signification, aux AGF, de la cession de créance faite par la société Schiava system au profit de la société Disques Ibach ; alors, de quatrième part, qu'ayant retenu que la cession de créance au profit de la société Disques Ibach ne pouvait porter que sur la part d'indemnité pouvant revenir à la société Schiava system et qu'elle ne constituait pas une révocation de la stipulation faite au profit de M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar de l'article 1121 du Code civil en ne précisant pas sur quelle cession de créance elle s'était fondée pour écarter l'existence d'une révocation ; et alors, de cinquième et dernière part, qu'en statuant sans se prononcer sur les droits de la société Disques Ibach, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, dans l'exposé des circonstances de la cause, que, dans le contrat de location-gérance conclu le 1er avril 1980, la société Schiava system s'était engagée à assurer le matériel mis à sa disposition par M. E... et à déléguer à ce dernier, en cas de sinistre, toutes les indemnités auxquelles il pouvait prétendre ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'en exigeant cet engagement de la part de la société Schiava system, M. E... avait par là-même ratifié l'assurance qui avait été souscrite pour son compte le 21 février 1980 par cette société ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Disques Ibach dans le détail de son argumentation, a retenu, sans méconnaître les termes du litige, ni violer l'article L. 112-1 du Code des assurances, ni laisser sans réponse les moyens de droit invoqués, d'une part, qu'il importait peu qu'après le sinistre M. E... n'ait pas fait état de sa qualité de coassuré, dès lors qu'il avait antérieurement ratifié l'assurance prise pour son compte et, d'autre part, que si, le 3 avril 1980, la société Schiava system avait cédé la créance éventuelle d'indemnité d'assurance à la société Disques Ibach, cette cession, intervenue après la ratification par M. E... de l'assurance prise pour son compte, ne pouvait constituer une révocation de cette assurance par son souscripteur et, en conséquence, ne pouvait porter que sur la part d'indemnité revenant au cédant en sa qualité de locataire-gérant, de sorte qu'il était indifférent, à l'égar de M. E..., que la société Disques Ibach ait ou non accompli les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi n° P 90-10.239 revêt un caractère abusif ; PAR d! CES MOTIFS : iii REJETTE les deux pourvois ;

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