Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 09 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00141
Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Février 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Mars 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Michel X...
né le 08 Mars 1947 à SAFI (MAROC)
demeurant...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
INTIMÉS
M. Fabien Y...
né le 24 Mai 1965 à THIONVILLE (57100)
demeurant...-...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
M. Bertrand Z...
né le 09 Janvier 1955 à ARRAS (62000)
demeurant...-...
représenté par la SELARL BOUQUET-DESWART
LA SELARL C. P. Q. L, prise en la personne de son représentant légal
16 rue Bichat-BP. 710-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL ASSISTANCE CONSEIL FISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile B..., adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
En 1993, M. Michel X..., médecin pneumologue, a fondé son cabinet de pneumologie.
En 1997, il s'est associé avec un confrère, M. Fabien Y..., afin d'exercer son activité au sein de la SELARL Cabinet de pneumologie du quartien latin (CPQL), tous deux étant gérants de la société.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2003, M. X... a cédé à M. Bertrand Z... 17 parts sociales sur les 51 parts sociales lui appartenant dans le capital de la SELARL CPQL, contre paiement de la somme de 10. 303. 030 FCFP.
Par le même acte, M. Y... cédait quant à lui à M. Z... 16 parts sur les 49 parts sociales lui appartenant dans le capital de cette société, contre paiement de la somme de 9. 696. 970 F CFP.
M. Z... était parallèlement désigné en qualité de cogérant avec M. X... et M. Y....
Les trois associés et cogérants définissaient tous trois d'un commun accord, dans l'acte du 1er juillet 2003 susvisé, le principe de leur rémunération de gérance selon une clause intitulée :
" Disposition particulière ", ainsi rédigée :
" Il est convenu entre les soussignés que la rémunération des gérants sera décidée en assemblée générale des associés. Cette rémunération sera équivalente pour chacun des gérants. Toutefois, si l'activité d'un des gérants était inférieure à celle des autres gérants de la société notamment si le chiffre d'affaires généré par son activité était inférieur de plus de dix pour cent par rapport au chiffre d'affaires généré par l'activité de chacun des autres gérants, il est convenu que le principe d'une rémunération différente des gérants sera discuté en assemblée générale des associés. Par activité, il convient d'entendre :
- nombre de clients traités par chaque gérant,
- nombre de nouveaux clients reçus par chaque gérant,
- temps consacré par chaque gérant à la gestion de la société,
- nombre de jours travaillés.
De plus, à compter de l'entrée de ses fonctions de gérant, pendant la durée de remboursement par le CESSIONNAIRE du prêt souscrit pour l'acquisition des parts sociales objet des présentes, il est convenu entre les parties que le CESSIONNAIRE percevra en plus de sa rémunération, une rémunération variable égale au montant du chiffre d'affaires qu'il réalisera au sein de la SOCIETE durant cinquante-deux demi-journées par an déduction faite d'une somme égale à QUINZE pour CENT dudit chiffre d'affaires. Cette rémunération supplémentaire devant permettre au CESSIONNAIRE de couvrir ses dépenses pour le remboursement de son prêt d'acquisition " ;
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2004, M. X... se retirait de la société et cédait, contre paiement de la somme de 25. 000. 000 FCFP, l'intégralité des 34 parts sociales qu'il détenait encore dans la SELARL CPQL à M. Thierry C....
Par lettre du 28 juin 2004, M. Michel X... remettait parallèlement sa démission de son mandat de gérance.
Par délibération du 6 décembre 2004, l'assemblée générale ordinaire des associés (M. Y..., M. Z... et M. C...) de la société CPQL a notamment :
- statué sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2004 ;
- pris une résolution sur la rémunération des gérants, MM. Y..., Z... et X..., fixée pour chacun à la somme de 12. 000. 000 FCFP, outre un supplément de 6. 013. 746 FCFP attribué à M. Z... pour ses permanences du jeudi ;
- octroyé à chacun des deux associés MM. Y... et Z... une prime de gérance de 7. 050. 000 F.
Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2008, M. Michel X... a assigné MM. Z... et Y..., ainsi que la Selarl CPQL devant le tribunal de première instance de NOUMÉA.
Par jugement du 14 février 2011, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :
- Vu l'article 1147 du code civil,
- Rejette les demandes de M. Michel X... après les avoir déclarées mal fondées ;
- Rejette la demande de la société CPQL ;
- Condamne M. Michel X... à payer cent mille francs chacun à M. Bertand Z..., à M. Fabien Y... et à la Selarl CPQL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Michel X... aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Bouquet-Deswarte, Selarl Louzier-Fauche-Ghiani-Nanty qui pourront les recouvrir directement contre Monsieur Michel X... en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 21 mars 2011, M. X... a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 18 mars 2011.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 23 mai 2011 et ses conclusions récapitulatives du 3 avril 2012, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :
- que les trois associés, cogérants de la société CPQL, MM. Y..., Z... et X... avaient, par un acte du 1er juillet 2003, arrêté le principe d'une rémunération égalitaire des mandats de gérant, principe qui n'avait jamais été remis en cause ;
- que la décision prise a postériori par MM. Y... et Z..., membres de l'assemblée générale du 6 décembre 2004, porte atteinte à cette règle de répartition en fraude des droits de M. Michel X... puisqu'elle approuve la prime de gérance que MM. Y... et Z... se sont respectivement attribuée, en rémunération de l'exercice de leur mandat de gérance au cours de l'exercice clos le 30 juin 2004, et exclut toute prime au bénéfice de M. X... ;- que le tribunal ne pouvait rejeter ses demandes aux motifs que l'accord du 1er juillet 2003 avait pris fin avec la cession de parts sociales, que le nouvel accord en date du 23 février 2004 (2ème résolution) conditionnait la prime de gérance à la qualité d'associé et que cette prime était liée à la qualité d'associé s'agissant d'une répartition des bénéfices ;
- qu'il était toujours associé pendant l'exercice qui a donné lieu au versement de la prime de gérance supplémentaire et qui portait sur l'exercice clos le 30 juin 2004 et qu'aucun document contractuel ne conditionnait le versement d'une prime de gérance à la qualité d'associé au moment de sa fixation ;- qu'il n'a jamais été avancé que la prime versée était une distribution de dividendes mais qu'il s'agissait de primes de gérance supplémentaires, versées en fonction de l'activité de chaque médecin et selon la répartition prévue dans l'acte de 2003 ;
- que le juge ne pouvait dire que l'acte de cession de parts souscrit le 1er juillet 2003 avait pris fin du fait de la cession par M. X... de ses parts sociales à M. C..., alors que les intimés non seulement n'avaient pas contesté la persistance de la validité de l'acte de 2003 mais s'étaient même fondés sur cet acte pour se verser des rémunérations complémentaires et les refuser à M. X... ;
- que les modalités de répartition de la prime de gérance se rapportant à l'exercice clos le 30 juin 2004 telles que fixées par l'assemblée du 6 décembre 2004, ont été manifestement décidées en fraude des droits de M. X... et doivent être déclarées inopposables en vertu des dispositions de l'article 1167 du Code Civil, MM Y... et Z... ayant engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. Michel X..., doivent être condamnés à réparer le préjudice en lui versant la somme de 2. 350. 000 F CFP, soit le tiers de la prime de gérance (7. 050. 000/ 3) se rapportant à l'exercice clôturé le 30 juin 2004 ;
- que les dispositions contractuelles prévoyaient que les rémunérations des gérants devaient être identiques, sauf à ce que l'activité soit inférieure à celle des autres, notamment si le chiffre d'affaire réalisé était inférieur de plus de 10 % à celui des autres ; que cependant, en l'espèce :
* il est établi que le chiffre d'affaire généré par M. X... n'était pas inférieur de plus de 10 % à ceux des deux autres pris séparément, sans que l'on puisse détailler le chiffre d'affaire cabinet et le chiffre d'affaire clinique comme le soutiennent les intimés, distinction non prévue dans l'acte du 1er juillet 2003 et au demeurant non ventilée dans le comptabilité et non pris en compte dans le rapport de gérance ; * que le critère relatif au nombre de clients traités par chaque gérant et le nombre de nouveaux clients reçus n'est pas mentionné dans le rapport de gérance, ce qui impose de considérer que M. X... a reçu et a traité le même nombre de clients que ses cogérants ;
* que le nombre de jours travaillés, selon les conclusions des intimés, serait pour le Dr X... de 84 jours, pour le Dr Y... de 125 jours et pour le Dr Z... de 136 jours, ne peut être retenu compte-tenu du chiffre d'affaire de M. X... qui est quasiment équivalent à celui de ses confrères et n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier une absence totale de prime de gérance ;
* que le prétendu désintérêt de M. X... pour la gestion de la société n'est pas démontré et qu'on ne saurait lui reprocher la signature d'un avenant à un contrat de travail qui a été fait sans décision de l'assemblée générale au bénéfice d'une salariée présente depuis 10 ans à laquelle une prime de départ avait été accordée ; que l'octroi de cette prime ne saurait constituer une faute de gestion, d'autant plus que le résultat d'exploitation de l'année 2004, qui s'élevait au titre de l'année au cours de laquelle cette prime a été accordée à la somme de 17. 709. 352 F CFP contre 2. 936. 509 F CFP pour l'année 2003, permettait l'octroi de cette prime ;
- que M. Z... ne justifie pas de la rémunération variable qu'il a perçue à concurrence de 6. 013. 746 F. CFP correspondant " au supplément du fait des permanences du jeudi ", étant précisé que les permanences des demi-journées du jeudi correspondent à la moitié de la rémunération annuelle perçue par chacun des gérants (12. 000. 000 F. CFP), ce qui paraît tout à fait surprenant ; que le récapitulatif fourni, en mars 2012, par M. Z... des demi-journées travaillées est bien tardif et peu pertinent s'agissant de jours déjà comptabilisés au titre de ses jours travaillés qui ne correspondent pas, en outre, bien souvent à des permanences du jeudi mais à d'autres jours de la semaine ; que la somme ainsi perçue doit être restituée et répartie entre les cogérants ;
- qu'au titre de la demande reconventionnelle portant sur son compte-courant débiteur (2. 832. 793 F CFP), M. X... conclut au rejet, faute que l'historique des opérations portées sur ce compte lui ait été communiqué.
En conséquence, M. X... demande qu'il soit statué ainsi qu'il suit :
- Vu les dispositions de l'article 1167 du Code Civil,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de M. X... ;
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger inopposable à M. X... la répartition de la prime de gérance telle que définie à la quatrième résolution de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SELARL CPQL en date du 6 décembre 2004, en ce qu'elle a été prise en fraude des droits de M. Michel X... ;
- Constater que la " disposition particulière " prévue à l'acte du 1er juillet 2003 doit recevoir application ;
En conséquence,
- Condamner M. Fabien Y... à reverser à M. Michel X... la somme de 2. 350. 000 F CFP correspondant à la somme perçue en fraude de ses droits ;
- Condamner également M. Bertrand Z... à reverser à M. Michel X... la somme de 2. 350. 000 F CFP correspondant à la somme perçue en fraude de ses droits ;
- Dire que la rémunération perçue par M. Bertrand Z..., au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004, " du fait des permanences du jeudi " pour un montant total de 6. 013. 746 F CFP était indue et doit être redistribuée entre les gérants de l'exercice concerné ;
En conséquence,
- Condamner M. Z... à verser à M. X... et à M. Y... la somme de 2. 004. 582 F CFP chacun ;
- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la requête ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de MM. Y... et Z... ;
- Condamner solidairement MM. Fabien Y... et Bertrand Z... à payer à M. Michel X... la somme de 350. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER FAUCHE CAUCHOIS, avocats, sur ses offres de droit.
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Par conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2012, MM. Z... et Y... font valoir, pour l'essentiel :
- qu'il n'est pas contesté que M. X... était associé pendant l'exercice qui a donné lieu au versement de la prime de gérance mais que, pour autant, celui-ci n'étant plus associé lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2004, il avait par conséquent perdu toute possibilité de contester les décisions d'une assemblée des associés postérieure à la cession de ses parts sociales ;
- que l'octroi d'une prime de gérance à un gérant plutôt qu'à un autre, par un vote unanime de tous les associés de la société, seuls habilités à en décider, ne peut souffrir aucune discussion et que M. X..., qui n'a pas été partie à la décision d'octroyer une prime à certains gérants, n'est pas fondé à en demander la résolution, pas plus qu'à en discuter la répartition ;
- qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'acte de cession en date du 29 juin 2004 des parts sociales de M. X... à M. C..., il est expressément prévu que :
" Le Cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées à compter du 1er juillet 2004. Il en aura la jouissance, (à) savoir :
- En ce qui concerne la perception des dividendes, à compter du jour de l'ouverture de l'exercice social en cours ;
- En ce qui concerne l'exercice des autres droits attachés aux parts cédées à compter du 1er juillet 2004 " ;
- qu'il résulte de cette clause, qu'à compter du 1er juillet 2004, M. C... a bénéficié des droits attachés aux parts sociales qu'il a acquises et donc de la clause insérée dans l'acte de cession des parts sociales de M. X... à MM. Z... et Y..., stipulée dans les conditions particulières de l'acte du 1er juillet 2003 qui régissent le mode de rémunération des gérants, cette clause qui fait partie de l'acte de cession devant être analysée comme un droit attaché aux parts cédées.
En conséquence, MM. Z... et Y... demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Dire l'appel de M. X... injustifié et non fondé, et l'en débouter ;
- Condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y... la somme de 400. 000 F CFP chacun au titre de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie, pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel ;
- Le condamner en tous les dépens distraits au profit de la Selarl BOUQUET DESWARTE sur ses affirmations de droit.
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Par conclusions déposées le 16 avril 2012, la société CPQL fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'en droit des sociétés, il n'est pas possible de statuer sur l'allocation et le versement de rémunérations de gérance, par une délibération de l'assemblée générale postérieure à la clôture de l'exercice ; que, dès lors, seule l'assemblée générale du 23 février 2004 pouvait valablement statuer sur une attribution de prime de gérance, ce qu'elle n'a pas fait au titre de l'exercice 2003/ 2004 ;
- qu'en conséquence, la société CPQL est fondée à solliciter la condamnation de MM. Y... et Z... à rembourser les sommes perçues en vertu d'une convention non approuvée, à savoir la somme de 14. 100. 000 FCFP ; que M. X... est ainsi mal fondé à solliciter une somme afférente à la rémunération de gérance, autre que celle régulièrement votée par l'assemblée générale du 23 février 2004 lui ayant permis de percevoir une somme de 12. 000. 000 FCFP pour l'année 2003/ 2004 ;
- que M. X... ne peut soutenir que l'opportunité de verser une rémunération supplémentaire ne pouvait s'apprécier qu'en fin d'exercice ; qu'en effet, les statuts de la société CPQL, signés le 2 mai 1997, prévoient expressément, par son article 16 relatif aux décisions collectives des associés, paragrahe IV, que :
" Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, à savoir :
a/ Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est à dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts " ;
- qu'ainsi, la prime dé gérance qui n'a pas pour vocation de répartir les bénéfices d'une société et qui n'est pas liée à sa trésorerie, vient récompenser l'activité des gérants et doit être votée dans le cours de l'exercice ;
- qu'il est également établi que le compte courant d'associé de M. X... est débiteur, au 30 juin 2006, d'une somme de 2. 832. 793 F CFP, ainsi que l'atteste l'expert compatble dont les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale du 23 février 2004.
En conséquence, la société CPQL demande à la Cour de statuer, ainsi qu'il suit :
- Recevant la société CPQL en son appel et l'en disant bien fondé ;
- Débouter M. Michel X... de toutes demandes, fins et conclusions ;
- Dire la délibération par laquelle MM. Y... et Z... se sont accordés une prime de gérance inopposable à la société CPQL ;
- Dire y avoir lieu à restitution des sommes de 7. 050. 000 F CFP par M. Fabien Y... et 7. 050. 000 F CFP par M. Bertrand Z..., au titre des primes de gérance perçues pour l'exercice 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004 ;
- Condamner M. Michel X... à payer à la société C. P. Q. L. la somme de 2. 832. 793 F CFP correspondant à son compte courant d'associé débiteur, conformément au bilan de l'exercice clos le 30 juin 2004 ;
- Condamner M. Michel X... à payer à la société C. P. Q. L. la somme de 350. 000 F. CFP en application des dispositions de l'article 700 du CPC NC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL A. C. F. sur leurs offres de droit.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 4 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel de M. X..., formé dans les délais légaux, est recevable ;
Des demandes formées par M. X... tendant à contester la régularité de l'assemblée générale du 6 décembre 2004
Attendu que la doctrine a été conduite à rappeler que les effets de la cession de parts sociales sont ceux d'une vente et qu'à compter du jour où la cession est opposable à la société, sauf convention fixant une autre date pour l'entrée en jouissance, le cessionnaire acquiert la propriété des parts et se substitue au vendeur dans la qualité d'associé, s'il ne l'a déjà ; qu'il est ainsi subrogé dans tous les droits attachés aux parts acquises par lui et qu'il peut notamment exercer le droit de vote attaché auxdites parts et participer aux distributions faites par la société ;
Attendu que la jurisprudence a ainsi admis que les comptes annuels étant soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, chaque associé a le droit de participer aux décisions ce qui suppose qu'il ait la qualité d'associé, propriétaire de parts sociales, à la date de la convocation ; qu'ainsi, l'associé qui a cédé ses titres après la clôture de l'exercice écoulé et avant la date de la convocation, n'a plus la qualité d'associé lui permettant de participer à l'assemblée statuant sur les comptes annuels dudit exercice et que le cédant ne saurait donc se plaindre d'un abus de majorité, ni critiquer la tenue de l'assemblée de ce chef ; qu'en conséquence, à défaut de stipulation contraire figurant dans l'acte de cession, la distribution de dividendes revient, selon l'usage, aux personnes qui sont effectivement associées à la date de mise en distribution, le cédant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit sur les bénéfices des exercices écoulés ;
Attendu qu'en l'espèce, l'octroi d'une prime de gérance à un gérant plutôt qu'à un autre, par un vote unanime de tous les associés de la société réunis en assemblée générale, seuls habilités à en décider, ne peut être critiqué par M. X..., qui n'était plus associé et qui n'est pas fondé à en demander la résolution, pas plus qu'à en discuter la répartition, faute d'avoir prévu des dispositions contraires dans l'acte de cession ;
Attendu qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à critiquer le supplément acccordé, au titre de la rémunération de gérance, à M. Z... ou encore la répartition des primes de gérance, mesures prévues par l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SELARL CPQL en date du 6 décembre 2004 ; que sa demande tendant à la condamnation de M. Z... et de M. Y... à lui verser la somme de 2. 004. 582 F CFP chacun au titre du supplément de rémunération, ainsi que celle tendant à ce que MM. Y... et Z... soient condamnés à lui reverser chacun la somme de 2. 350. 000 F CFP, doivent être rejetées ;
De la demande formée par la société CPQL tendant à la restitution des primes de gérance accordées à MM. Y... et Z...
Attendu que la société CPQL demande à la Cour de dire que la délibération par laquelle MM. Y... et Z... ont voté, en leur faveur, une prime de gérance pour l'exercice 2003/ 2004 lui est inopposable et qu'en conséquence que les sommes de 7. 050. 000 F CFP attribuées à MM. Y... et Z... doivent lui être restituées ;
Attendu cependant que la rémunération de la gérance relève du domaine des conventions réglementées, et que le non-respect de la procédure n'entraîne pas la nullité de la décision, ni l'obligation pour le gérant de restituer à la société les sommes perçues, mais permet uniquement à la société de réclamer la réparation du préjudice subi (Cass. com., 28 juin 1988) ; que la jurisprudence admet ainsi que, bien qu'irrégulière faute d'avoir été précédée d'un rapport, la décision de l'assemblée générale de la SARL octroyant à son gérant un complément de rémunération existe et que la société ne saurait faire reconnaître son inopposabilité à son égard ; que la seule irrégularité formelle ne suffit pas davantage à établir un préjudice subi par la société, le seul versement de cette prime ne pouvant constituer un préjudice sous peine de vider de sens l'exigence d'un préjudice prévu par l'article L. 223-20 du Code de commerce ; que la décision de l'assemblée des associés accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention soumise au contrôle prévu par l'article L. 223-19 du Code de commerce (Cass. com., 30 mai 1989) ;
Attendu qu'en l'espèce, faute d'une analyse des conséquences dommageables que le versement des primes de gérance aurait eu sur la situation de la société, la demande de restitution formée par la société CPQL doit être rejetée ;
De la demande reconventionnelle formée par la société CPQL tendant au paiement par M. X... de la somme de 2. 832. 793 FCFP
Attendu que M. X... s'oppose à cette demande au motif qu'un état récapitulatif de son compte-courant d'associé ne lui a pas été remis ;
Attendu cependant qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment du journal du compte d'associé de M. X..., ainsi que d'une attestation en date du 12 mars 2007 du cabinet d'expertise comptable en charge de la société, que la société CPQL dispose d'une créance de 2. 832. 793 F CFP correspondant au solde du compte courant débiteur d'associé de M. X... ;
Attendu en conséquence, que la société CPQL est fondée à demander à ce que M. Michel X... soit condamné à lui payer la somme de 2. 832. 793 F CFP correspondant à son compte courant d'associé débiteur, conformément au bilan de l'exercice clos le 30 juin 2004 ;
Des autre demandes des parties
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais non compris dans les dépens et qu'il convient ainsi de condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y..., ainsi qu'à la société CPQL la somme de 150. 000 F CFP chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel ;
Attendu que M. X... doit également être condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable l'appel formé par M. Michel X... ;
Confirme le jugement rendu le 14 février 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au rejet de la demande formée par la société CPQL ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. Michel X... à payer à la Selarl C. P. Q. L. la somme de deux millions huit cent trente deux mille sept cent quatre vingt treize (2 832 793) F CFP correspondant à son compte courant d'associé débiteur, conformément au bilan de l'exercice clos le 30 juin 2004 ;
Y ajoutant :
Condamne M. Michel X... à payer à MM. Z... et Y..., ainsi qu'à la société C. P. Q. L. la somme de cent cinquante mille (150. 000) F CFP à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Michel X... aux entiers dépens de la procédure d'appel.