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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-42.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.116

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., Le Ban-Saint-Martin (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Société fiduciaire et comptable, société anonyme ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société fiduciaire et comptable, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (arrêt 469/88 et 470/88 du 24 janvier 1989 de la cour d'appel de Metz), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de comptable par la Société fiduciaire et comptable, suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, après avoir bénéficié de diverses promotions, a quitté son employeur avec préavis de trois mois débutant le 4 avril 1983 et, dès la fin de son préavis, est entré au service d'un expert-comptable concurrent ; que l'employeur a alors engagé une action devant le tribunal de grande instance contre l'intéressé, pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de clientèle ; que le tribunal de grande instance s'étant déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes, celui-ci a alloué à l'ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que l'arrêt attaqué a élevé le montant des dommages-intérêts ; que M. X... ayant parallèlement engagé une action prud'homale pour réclamer des indemnités de rupture, la cour d'appel, à la même date, a rendu un autre arrêt également frappé par le salairé d'un pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société des dommages-intérêts pour détournement de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à tort que la cour d'appel aurait retenu que l'article 74 du Code de commerce local, qui soumet la validité d'une clause de non-concurrence des employés de commerce à une contrepartie pécuniaire, n'était pas applicable en l'espèce ; alors, d'autre part, que la clause n'était applicable qu'en cas de rupture par le salarié, ce qui n'était pas le cas ; alors, enfin, qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait appliquer les règles de la responsabilité délictuelle en retenant que le salarié avait opéré un détournement de clientèle ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé à bon droit que le salarié, au service d'un cabinet de comptabilité n'était pas un employé de commerce au sens de l'article 74 du Code de commerce local ; Attendu, ensuite, que, par suite du rejet du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 24 janvier 1989 ayant considéré que le contrat de travail avait été rompu par le salarié, la deuxième branche du moyen est inopérante ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu apprécier le préjudice global résultant de la violation de la clause de non-concurrence et d'un détournement de clientèle ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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