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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.881

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société EURL CIM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société EURL CIM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société EURL CIM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., directeur d'agence au service de la société CIM depuis le 7 janvier 1981 a été licencié le 12 mai 1991 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1995) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le salarié étant en droit de recourir à l'exception d'inexécution en cas de non paiement de son salaire, le refus de l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y... étaient incomplets et inexploitables de sorte qu'il convenait d'ordonner sur ce point une expertise; que le salarié étant en droit de recourir à l'exception d'inexécution en cas de non-paiement de son salaire, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. Y... son manque de coopération et son insubordination sans que soit tranchée la question de savoir si son employeur n'avait pas lui-même méconnu ses propres obligations découlant du contrat de travail; qu'en retenant, néanmoins, une faute grave à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a derechef violé les articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel sans entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, a retenu que l'intéressé avait fait preuve d'une attitude négative, d'un manque de coopération, d'une insubordination caractérisée et avait souscrit sans l'accord de l'employeur des engagements financiers inconsidérés; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les actes fautifs de duplication de microfiches n'avaient pas été commis par M. Y... pendant sa mise à pied mais par un autre salarié de l'entreprise sans rechercher si en raison des liens de complicité existant entre les deux intéressés, dont témoignait l'embauche ultérieure de M. X... par la société concurrente créée par M. Y... dans laquelle était associée la concubine du premier, le salarié licencié ne devait pas être tenu pour responsable de ces actes constitutifs de concurrence déloyale; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en déniant l'existence d'une tentative de destabilisation et de débauchage du personnel commise par M. Y... sans s'expliquer sur le but que poursuivait ce dernier en dénigrant les dirigeants de la société CIM auprès de ses employés par appel téléphonique et sans rechercher si un tel comportement n'était pas constitutif d'acte de concurrence déloyale, compte tenu des éléments de fait invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur a retenu que le comportement du salarié ne pouvait être qualifié de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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