Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-81.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.516
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me PRADON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- la société L'EQUIPE MAGAZINE , civilement responsable, contre l'arrêt n 93/02900 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 février 1994 qui, pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à une amende de 150 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la loi du 9 juillet 1976, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné X..., pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac, à raison de publicités pour les marques de cigarettes Peter Y... et Duca parues le 12 juin 1992 dans le journal l'Equipe Magazine dont il était directeur de publication, à la peine de 150 000 francs d'amende et à payer au CNCT, partie civile, 200 000 francs à titre de dommages intérêts outre indemnités article 475-1 du Code de procédure pénale, la SNC l'Equipe étant déclarée civilement responsable de X... ;
"aux motifs que X... "directeur de publication, professionnel de la presse, sans l'accord de qui une publicité ne pouvait paraître dans l'Equipe Magazine alors surtout qu'il avait fait l'objet de précédentes poursuites pour infraction à la loi relative à la lutte contre le tabagisme qui sert de fondement aux actuelles poursuites, s'est bien rendu sciemment coupable de complicité d'infraction à l'article 8 de la loi par fourniture de moyens, délit commis par les annonceurs, étant de surcroît observé que la presse s'est fait largement l'écho des lois relatives au tabagisme" ; "que dans ces conditions et nonobstant l'abrogation de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 par l'article 5 de la loi du 10 janvier 1991, il convient de confirmer sur ce point le jugement frappé d'appel" ;
"alors que, d'une part, il ne résultait d'aucune des énonciations et constatations de fait de l'arrêt que le prévenu se soit personnellement et volontairement rendu complice de la parution dans le journal l'Equipe Magazine de la publicité illicite incriminée, que ne répondait pas à cette condition le seul fait que le prévenu soit directeur de publication et professionnel de la presse, qu'il ait fait l'objet précédemment de poursuites pour infraction à la même loi ou que la presse se soit fait largement l'écho des lois relatives au tabagisme, et que, dès l'instant où aucun fait précis personnel n'était relevé contre le prévenu, d'où aurait pu se déduire l'existence de faits de complicité consciente et d'intervention personnelle du prévenu, la Cour qui ne constatait pas valablement que les éléments constitutifs du délit aient été réunis n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 9 décembre 1976 ;
"alors que, d'autre part, la Cour aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé par le prévenu dans des conclusions de ce chef délaissées, s'il ne résultait pas de la méthodologie mise en place par le journal que l'éventuelle responsabilité pénale pour complicité illicite en faveur du tabac incombait non au directeur de publication mais à un tiers dans la mesure où, selon les conditions d'élaboration et de fabrication du journal, le directeur de publication ne contrôlait que la partie rédactionnelle avec simple réserve des emplacements publicitaires, les typons concernant les insertions publicitaires étant directement adressés à l'atelier de photocomposition de sorte que le directeur de publication en ignorait la teneur avant la parution, ce qui excluait que sa responsabilité pénale personnelle puisse être engagée du fait de cette parution" ;
Attendu que Jean-Pierre X..., directeur de publication du quotidien "L'Equipe", et la société du même nom, éditeur du journal, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour publicités illicites en faveur du tabac, en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 dans leur rédaction alors en vigueur, à la suite de la parution, le 12 juin 1992, dans le supplément hebdomadaire du journal, intitulé "L'Equipe Magazine", de deux publicités relatives aux cigarettes "Peter Y..." et "Ducados" ;
Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X..., non comme auteur principal mais comme complice du délit poursuivi, les juges du second degré relèvent, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, professionnel de la presse, n'a pu, en sa qualité de directeur de publication, ignorer l'existence des publicités incriminées, lesquelles occupaient plusieurs pages du magazine, non plus que leur illicéité manifeste ;
que les juges en déduisent qu'il a sciemment fourni le support publicitaire ayant servi à la commission de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 60 du Code pénal, que de celles de l'article 121-7 du même Code, entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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