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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-22.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.091

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 703, alinéas 1er et 3, du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que la société civile immobilière Le Littoral, à l'encontre de laquelle la Banque française d'investissement a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un terrain, poursuites ayant abouti à la vente de celui-ci sur adjudication, a formé un incident, lors de l'audience à laquelle l'immeuble devait être revendu sur surenchère, afin d'obtenir le report de la date de l'adjudication par application de l'article 703 du Code de procédure civile ; qu'un jugement a rejeté l'incident et dit que l'adjudication sur surenchère pouvait être requise ; Attendu qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-04-05 | Jurisprudence Berlioz