Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 - RG N° - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 4HC - Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 03 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Maître [E] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TLM TP, terrassement, [Adresse 4], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Vesoul du 28 août 2018
Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], de nationalité française, garagiste,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par jugement rendu le 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TLM TP avec pour gérant M. [M] [J].
La conversion en liquidation judiciaire a été prononcée le 28 août 2018.
Par actes des 16 et 21 septembre 2020, Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TLM TP, a fait assigner M. [M] [J] et M. [N] [O], ce dernier en sa qualité de gérant de fait, devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins de mettre solidairement à leur charge l'insuffisance d'actif de la société TLM TP pour un montant de 153 130,74 euros.
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vesoul a :
- rejeté la demande de nullité du rapport du juge commissaire,
- condamné solidairement M. [M] [J] et M. [N] [O] à payer à Maître [E] [D], es qualité de liquidateur de la SARL TLM T.P., la somme de 130 821,43 euros,
- condamné M. [N] [O] seul à régler à Maître [E] [D], es qualité, la somme de 22 757 euros,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
- condamné solidairement M. [M] [J] et M. [N] [O] à payer à Maître [E] [D], es qualité, la somme de 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- ordonné la publication du jugement conformément à la loi,
- condamné solidairement M. [M] [J] et M. [N] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la nullité du rapport du juge commissaire
- que le juge commissaire pouvait établir un rapport écrit ou oral,
- que le rapport avait été communiqué régulièrement aux parties,
- que la demande de nullité devait en conséquence être rejetée,
Sur la non présentation de la comptabilité
- que le bilan de la société TLM T.P. de l'exercice clos au 31 mars 2018 n'avait pas été établi,
- que la comptabilité n'était dès lors pas à jour,
Sur la poursuite de l'activité déficitaire
- que le dirigeant n'avait pas tiré les conséquences de situations régulièrement déficitaires,
- qu'il ne pouvait ignorer les difficultés de la société au regard notamment du contrôle fiscal qui avait porté sur des retards de paiement de TVA, d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises,
- qu'un redressement social était également intervenu, fixant la créance de l'URSSAF pour divers avantages en nature de M. [N] [O] supportés par la société, le tout sous le regard de M. [M] [J],
Sur la diminution et le détournement des actifs de la société
- que M. [N] [O] n'avait pas été en mesure de justifier du sort de véhicules immatriculés au nom de la société et non déclarés lors des opérations d'inventaire,
Sur l'insuffisance d'actif
- que le passif était constitué pour l'essentiel de dettes fiscales et sociales,
- que le fait générateur du passif était antérieur à l'ouverture de la procédure collective,
- que l'attitude de la gérance dans sa gestion était la cause de l'insuffisance d'actif,
- que M. [N] [O] avait confirmé s'être occupé de la société depuis plusieurs années en lieu et place du dirigeant de droit,
- que cette gestion ne dédouanait pas pour autant M. [M] [J].
-oOo-
Par déclarations formées respectivement le 30 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, M. [N] [O] et M. [M] [J] ont relevé appel de ce jugement.
La jonction des affaires a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2022.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 mars 2022, M. [N] [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 23 novembre 2021,
Et statuant à nouveau,
- de débouter Maître [E] [D] es qualité ne rapportant pas la preuve de fautes de gestion, d'un lien de causalité et d'un préjudice,
- de condamner Maître [E] [D] es qualité à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Maître [E] [D] es qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 novembre 2022, M. [M] [J] demande à la cour :
A titre principal
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 23 novembre 2021,
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TLM T.P. irrecevable en ce qu'il est étranger à la présente procédure,
- de rejeter l'intégralité des demandes de Maître [D] à son encontre,
En tous les cas,
- de dire et juger l'ensemble des demandes de Maître [D] parfaitement mal fondées et injustifiées,
- de l'en débouter intégralement,
A titre subsidiaire, pour le cas où, si par extraordinaire, il était condamné à payer des sommes à Maître [D],
- de dire et juger que M. [O] devra lui en garantir le paiement final,
En tous les cas,
- de condamner Maître [E] [D] es qualités à lui payer 3 500 euros au titre l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 24 mai 2022, Maître [E] [D] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [O] et de M. [J] non fondé,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 23 novembre 2021,
- condamner solidairement M. [N] [O] et M. [M] [J] à lui régler, es qualités, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
-oOo-
Le 21 septembre 2023, Madame la procureure générale a requis la confirmation du jugement entrepris.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Maître [D] à l'encontre de M. [M] [J]
M. [M] [J] conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que dans la mesure où son nom n'apparaît que dans un extrait Kbis de la société TLM T.P. du 27 juin 2018, cela ne peut suffire à le considérer comme gérant de droit.
Maître [E] [D] rappelle que M. [M] [J] a constitué la société TLM T.P. le 30 mars 2001, qu'il en a pris la gérance et qu'il a fait le choix conscient d'en laisser l'animation quotidienne à M. [N] [O]. Il indique que M. [M] [J], comme M. [N] [O], ne lui ont pas présenté de comptabilité de la société à jour, ni d'état des immobilisations permettant d'identifier les actifs,
et que M. [M] [J] n'a entrepris aucune démarche pour empêcher la constitution de l'important passif enregistré dans le cadre de la procédure, ou pour éviter l'état de cessation des paiements.
M. [N] [O] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'article L.651-1 du code de commerce que les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif 'sont applicables aux dirigeants de personnes morales de droit privé, aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V'.
L'article L.651-2 du même code prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En l'espèce, M. [M] [J] étant gérant de droit de la société TLM T.P. à la date de l'ouverture de la liquidation, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à son encontre par Maître [E] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire est recevable.
La demande d'irrecevabilité formée par M. [M] [J] sera en conséquence rejetée.
La cour relève à titre surabondant qu'elle n'est pas saisie de la demande visant à faire juger que l'action engagée par Maître [E] [D] n'est pas recevable en raison de l'inexistence du rapport du juge commissaire et de sa communication, cette prétention, qui ne figure que dans la motivation des conclusions de M. [M] [J], n'étant pas formalisée dans le dispositif.
En tout état de cause sur ce point, à supposer l'irrégularité établie, elle serait sanctionnée par la nullité du jugement, ce qui n'a jamais été sollicité par M. [M] [J], et elle n'affecterait pas la présente procédure.
II. Sur la demande de condamnation pour insuffisance d'actif
Maître [E] [D] fait valoir que les fautes de gestion commises par M. [N] [O] ont abouti à un redressement fiscal et à un redressement de l'Urssaf qu'il mentionne être à l'origine de la liquidation judiciaire de la société TLM T.P. Il soutient que M. [M] [J] est également responsable de la situation dès lors qu'il a accepté le fonctionnement de M. [N] [O].
M. [N] [O] rétorque que l'existence de fautes de gestion n'est pas établie et M. [M] [J] oppose l'absence de fautes pouvant lui être imputables.
1. Sur l'insuffisance d'actif
Maître [E] [D] indique que le montant du passif a été arrêté par le juge commissaire à 158 517,93 euros et que l'insuffisance d'actif de la SARL TLM T.P. s'élève à la somme de 153 130,74 euros, hors frais de procédure.
M. [N] [O] et M. [M] [J] soutiennent que l'insuffisance d'actif doit être déterminée au jour de la faute invoquée.
Réponse de la cour :
L'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
En l'espèce, il est constaté que le redressement judiciaire de la société TLM T.P. a été prononcé le 26 juin 2018, que la liquidation judiciaire est intervenue le 28 août 2018 et que le montant de l'insuffisance d'actif arrêté dans la procédure s'élève à 153 130,74 euros, ainsi qu'il ressort de l'état du passif, de l'inventaire et de l'édition comptable du mandat de Maître [D] (pièces [D] N°7, 8 et 9).
M. [M] [J], gérant de droit, ayant été dessaisi au plus tard de ses fonctions au jour du jugement de liquidation judiciaire et M. [N] [O], dirigeant de fait et seul salarié de la société, ayant fait l'objet d'un licenciement engagé par courrier du 29 août 2018, il y a lieu de constater, au vu des éléments qui précèdent, que l'insuffisance d'actif existait à la date de cessation de leurs fonctions.
2. Sur les fautes de gestion reprochées à M. [N] [O]
La non présentation de la comptabilité
Maître [E] [D] fait valoir que le bilan de l'exercice clos au 31 mars 2018 n'a pas été présenté. Il ajoute que M. [N] [O] n'a pas établi ou fait établir les déclarations de TVA qui ont entraîné un contrôle fiscal pour les années 2009 à 2012.
M. [N] [O] soutient que la comptabilité de la société TLM T.P. était à jour. Il explique que si le bilan au 31 mars 2018 n'a pas été produit, c'est parce qu'il était retenu par l'expert-comptable dans la mesure où il n'était pas réglé de ses honoraires. Il fait valoir que le fait pour le liquidateur de ne pas avoir obtenu la transmission de la comptabilité n'est pas constitutif d'une faute de gestion.
Réponse de la cour :
Il est constaté que par deux courriers du 4 septembre 2018, Maître [E] [D] a demandé à MM. [J] et [O] de lui présenter la comptabilité de la société et que par lettre du 11 janvier 2019, M. [N] [O] lui a répondu contester la créance du cabinet d'expertise comptable à hauteur de 1 151,20 euros au motif que la prestation comptable n'avait pas été réalisée (pièce [O] N°7).
Si le non établissement du bilan de l'exercice clos au 31 mars 2018 de la société TLM T.P. par M. [N] [O] est réel, Maître [E] [D] n'établit cependant pas le lien entre ce manquement et l'insuffisance d'actif reprochée.
Il n'est donc pas démontré sur ce point l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
La diminution de l'actif de la société et les détournements d'actifs
Maître [E] [D] fait valoir que M. [N] [O] a cédé des actifs dépendant du patrimoine de la société afin de générer de la trésorerie et continuer à toucher ses salaires et financer son train de vie. Il relève que le 26 octobre 2017, M. [N] [O] a prélevé une somme de 13 146,96 euros au titre d'un arriéré de rémunération, et il lui reproche d'avoir vidé les comptes bancaires de la société avant de cesser l'activité fin 2017. Il soutient en outre que plusieurs véhicules, non déclarés dans le cadre des opérations d'inventaire, n'ont pas été retrouvés et reproche à M. [N] [O] de n'avoir pas justifié de leur sort.
M. [N] [O] indique que la somme virée à son profit le 26 octobre 2017 correspondait à des salaires non perçus, et renvoie à ses bulletins de paie d'octobre 2017 à juin 2018 pour observer que sa rémunération mensuelle brute n'était que de 1 162,93 euros. Il conteste avoir poursuivi une activité déficitaire, relevant que le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017 était bénéficiaire de 667 euros. Il mentionne par ailleurs avoir répondu aux diverses demandes du liquidateur au sujet des véhicules, et remarque qu'aucun document les concernant ne se trouve produit par Maître [D].
Réponse de la cour :
Il est constaté :
- que M. [N] [O] a justifié auprès du liquidateur du motif du virement de la somme de 13 146,96 euros du compte de la société TLM T.P. à son bénéfice le 26 octobre 2017, expliquant qu'il s'agissait de salaires qu'il n'avait pas perçus pour les mois de juin 2016 à septembre 2017 (pièce [D] N°17),
- que le salaire mensuel brut de M. [N] [O] s'élevait à la somme de 1 162,93 euros (pièces [O] N°2 à 6),
- que M. [N] [O] a répondu à Maître [E] [D] au sujet des véhicules listés dans son courrier du 7 septembre 2019, expliquant qu'ils étaient très anciens et qu'ils avaient fait l'objet d'une cession ou d'une destruction non déclarée à la préfecture de [Localité 9] (pièce [D] N°19).
Maître [E] [D] ne démontrant par aucun autre élément que M. [N] [O] aurait diminué et détourné de l'actif de la société sans contrepartie pour elle, la faute de gestion reprochée à son endroit n'est pas suffisamment établie.
Les autres fautes de gestion
Maître [E] [D] fait valoir que M. [N] [O] a bénéficié d'avantages indus au préjudice de la société TLM T.P. Il renvoie à une lettre d'observations de l'URSSAF du 11 juillet 2014 ainsi qu'à un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vesoul du 17 mai 2019 pour indiquer que M. [N] [O] a fait supporter à la société des dépenses dans son intérêt personnel qui ont conduit à la dégradation des comptes.
M. [N] [O] indique que le redressement initial de l'URSSAF a été ramené de 40 931 euros à 22 757 euros. Il conteste la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Vesoul sur les frais de carburant et l'avantage en nature réintégré en base de cotisations, expliquant que les fautes, à supposer qu'elles existent, seraient alors de la responsabilité de l'expert-comptable. Il soutient que la décision du tribunal n'est pas opposable à la procédure collective au motif que Maître [S] [D] ne serait pas intervenu à l'instance. Il ajoute que la prescription commerciale étant de 5 ans, les fautes relatives à l'URSSAF et au redressement fiscal, qui datent de 2011 et 2012, seraient prescrites.
Réponse de la cour :
Il est préalablement constaté que si le tribunal de commerce de Vesoul ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SARL TLM T.P. a été saisi par assignation de l'administration fiscale exposant que la société était redevable d'une somme globale de 137 493 euros suite à un contrôle fiscal confirmé par décision de la cour administrative d'appel le 22 février 2018, il n'est versé à la procédure aucun élément relatif à cette procédure.
La faute de gestion reprochée à M. [N] [O] qui serait donc en lien avec le redressement fiscal de la société TLM T.P. n'est pas établie.
Par ailleurs, il est observé que par jugement définitif du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vesoul, statuant sur une contestation formée par la société TLM T.P. de la décision rendue par l'URSSAF le 15 décembre 2015 relative à un redressement chiffré à 22 757 euros en principal, a notamment déclaré que le redressement était justifié pour ce montant et fixé la créance.
Le tribunal a retenu que M. [N] [O], salarié de la société TLM T.P. :
- avait utilisé un véhicule Audi Q7 de la société pour ses besoins professionnels et privés, constitutif d'un avantage en nature soumis à cotisations,
- avait fait prendre en charge, par la société, des factures de dépenses personnelles constitutives d'un avantage en espèces,
- avait fait supporter à la société des frais personnels non justifiés (repas, péages, carburant).
Le tribunal a en outre mentionné que la société TLM T.P. avait été régulièrement convoquée à l'audience et que faisant l'objet d'une procédure collective, elle n'était ni présente, ni représentée, et que l'URSSAF avait été invitée par le mandataire judiciaire, Maître [D], à déclarer sa créance, ce qu'elle avait fait le 3 juillet 2018 pour un montant de 22 757 euros.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que M. [N] [O] soutient, Maître [E] [D] a bien été appelé à la procédure. Le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul, en ce qu'il fixe la créance de l'URSSAF, est en conséquence opposable à la procédure collective, la créance ayant en outre été admise pour la somme de 22 757 euros (pièce [D] N°7).
Par ailleurs, il est constaté que M. [N] [O] ne justifie par aucune pièce que les agissements qui ont été dénoncés à son encontre par l'URSSAF et retenus par le tribunal ne sont pas caractérisés, et le fait qu'il ait disposé de biens de la société comme des siens propres est constitutif d'une faute qui lui est imputable.
Cette faute, commise antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SARL TLM T.P. et qui a donné lieu à une créance de l'Urssaf fixée définitivement par jugement du 17 mai 2019, n'est pas prescrite.
En outre, le fait pour M. [N] [O] d'expliquer au liquidateur, dans un courrier du 4 septembre 2018 (pièce [O] N°8), que la société était en manque de trésorerie depuis juin 2016 alors que la procédure devant le pôle social était engagée depuis plus de deux ans, montre qu'il n'ignorait pas le caractère déficitaire de l'exploitation.
Il ressort en conséquence de ces éléments que M. [N] [O] a poursuivi l'activité déficitaire de la société TLM T.P. à tout le moins depuis juin 2016, et ce en connaissance de la créance de l'URSSAF causée par ses agissements au détriment de la société.
La responsabilité de M. [N] [O] au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL TLM T.P est donc retenue, le lien entre ses fautes et l'insuffisance d'actif retenue étant établi par la créance de l'URSSAF inscrite au passif de la société TLM T.P. pour un montant de 22 757 euros.
Le jugement du tribunal de commerce de Vesoul sera en conséquence confirmé sur ce point.
En revanche, les fautes de gestion reprochées par Maître [E] [D] à l'encontre de M. [N] [O] relatives au redressement fiscal, à la non présentation de la comptabilité, à la diminution et au détournement de l'actif de la société TLM T.P. n'étant pas établies, le jugement
du tribunal de commerce de Vesoul sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] solidairement avec M. [J] au paiement de la somme de 130 821,43 euros.
3. Sur les fautes de gestion spécifiques à M. [M] [J]
Maître [E] [D] fait valoir que M. [M] [J] s'est rendu coupable d'une complaisance fautive, voire d'une complicité active en ayant accepté le principe du fonctionnement de la société par M. [N] [O]. Il indique que M. [M] [J] aurait dû établir ou faire établir le bilan portant sur l'exercice clos au 31 mars 2018, et il lui reproche de n'avoir remis aucun état des immobilisations permettant d'identifier les actifs.
M. [M] [J] rappelle que les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2018 n'ont pas été remis dans la mesure où l'expert-comptable de la société n'était pas réglé de ses honoraires, et que cela ne saurait constituer une faute de gestion. Concernant la diminution de l'actif de la société et les détournements d'actifs reprochés, il soutient que Maître [E] [D] ne procède que par affirmations, précisant que les véhicules étaient très anciens, de même que les matériels, et il conteste tout détournement d'actif. Il mentionne n'avoir commis aucune faute dans la mesure où il n'a jamais exercé la gestion de la société.
Réponse de la cour :
Il a été jugé supra que la non présentation du bilan de l'exercice clos le 31 mars 2018 n'était pas constitutive d'une faute de gestion et que la diminution et le détournement de l'actif de la société n'étaient pas démontrés à l'égard de M. [O]. Il ne saurait dès lors être prononcé aucune condamnation à ces titres à l'égard de M. [J] sur le fondement de sa complaisance ou de sa complicité avec M. [N] [O].
La responsabilité de ce dernier n'a au final été retenue que concernant le redressement URSSAF suite aux avantages perçus indûment. Or, s'agissant de ce point précis, il sera rappelé que les premiers juges n'ont condamné que M. [O], à l'exclusion de M. [J], et que Me [D], qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement, ne remet donc pas en question à hauteur de cour la mise hors de cause de M. [J] de ce chef. La confirmation s'impose donc à cet égard.
III. Sur la garantie de M. [N] [O]
M. [M] [J] n'étant pas condamné, sa demande de garantie formée subsidiairement à l'encontre de M. [N] [O] est en conséquence sans objet.
IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 23 novembre 2021 sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à payer à Maître [E] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TLM T.P., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par M. [M] [J] à l'encontre de Maître [E] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL TLM T.P. ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 23 novembre 2021 en ce qu'il a a :
* rejeté la demande de nullité du rapport du juge commissaire ;
* condamné M. [N] [O] seul à régler à Maître [E] [D], ès qualités, la somme de 22 757 euros ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus du tribunal de commerce de Vesoul du 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [J] et M. [N] [O] à payer à Maître [E] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL TLM T.P. la somme de 130 821,43 euros ;
STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT
REJETTE la demande formée par Maître [E] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL TLM TP tendant à la condamnation solidaire de M. [M] [J] et M. [N] [O] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL TLM TP à concurrence d'une somme de 130 821,43 euros ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Maître [E] [D], pris en sa qualite de liquidateur judiciaire de la SARL TLM T.P., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,