Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-86.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.675

Date de décision :

4 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, l'interdiction de séjour pendant 5 ans et l'interdiction des droits civiques pendant la même durée, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 42, 43, 44 et 312 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement, porté des coups ou commis des violences ou voies de fait, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel ou ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours, sur Geoffrey Y..., mineur âgé de moins de quinze ans, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé une interdiction de séjour pendant cinq ans et la privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans conformément à l'article 42 du Code pénal, et a alloué à la partie civile une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Marie-Noëlle Y... soutient que X... serait l'auteur, sur la personne de leur fils Geoffrey âgé alors de trois ans, de violences caractérisées par des coups nombreux et caractérisés, des traitements extrèmement sévères tels que coups de poing et de tête au visage, couteau mis sous la gorge. X... ne reconnaît qu'une gifle et une fessée curieusement d'ailleurs administrée avec une cuillère en bois sur les fesses de l'enfant ; au vu des photographies de la victime des tuméfactions et hématomes dont elles témoignent, force est de constater que les coups portés ont été extrêmement violents ce point confirmé par le certificat médical ; le délit est donc constitué et caractérisé même si des divergences peuvent être soutenues à perte de procès sur les dires respectifs de la partie civile et du prévenu ; les faits graves en eux-mêmes doivent recevoir une sanction exemplaire ; "alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, après avoir rappelé quelles étaient les versions différentes des faits des deux parties et constaté que le prévenu reconnaissait seulement une gifle et une fessée, qu'il peut être reproché à celui-ci d'avoir porté à l'enfant des coups extrêmement violents sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux divergences qui pourraient être soutenues à perte de procès, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 44 du Code pénal, l'interdiction de séjour doit être prononcée par une décision spéciale et motivée ; qu'en prononçant une telle interdiction sans en préciser les motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu, d'une part, que, pour écarter l'argumentation de Franck X... qui, poursuivi pour coups ou violences volontaires sur mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, affirmait n'avoir exercé sur son fils, âgé de trois ans, que des violences légères, les juges du second degré retiennent que les éléments, notamment médicaux, du dossier attestent de la violence des coups portés à l'enfant et établissent la culpabilité de ce dernier nonobstant les déclarations contradictoires de la mère de la victime et du prévenu sur la nature des violences exercées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué à la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que pour prononcer à l'encontre du condamné une interdiction de séjour de cinq ans, à titre de peine complémentaire, les juges énoncent que "les faits, graves en eux-mêmes, doivent recevoir une sanction exemplaire" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt satisfait aux exigences de l'article 44 alinéa 4, 4ème, du Code pénal, auquel il se réfère, au demeurant, expressément ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-04 | Jurisprudence Berlioz