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Tribunal Administratif de MELUN, 13 janvier 2023. 2203450

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203450

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés a refusé de lui délivrer un " numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé " (NEPH) à la suite de sa demande déposée sur le téléservice ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui attribuer le " numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé " nécessaire à son inscription à l'examen du permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 8 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au requérant d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application Télérecours Citoyen le 8 juillet 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Melun le 13 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203450

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