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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-15.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.990

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Centre d'Etudes de Recherche et de Formation Institutionnelle "CERFI", dont le siège est à Paris (6ème), ..., représentée par son président Monsieur Félix GUATTARI, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit : 1°) de Madame B..., Marie de X... DE FILLAIN née CRABBE, 2°) de Monsieur Y..., Edmond de X... DE FILLAIN, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) de Monsieur Félix GUATTARI, 2°) de Madame Joséphine C... épouse de Monsieur Félix GUATTARI, demeurant tous deux à Paris (6ème), ..., La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Cerfi, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. et Mme de X... de Fillain, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Cerfi de son désistement à l'égard des époux A... ; Sur le premier moyen ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel qui a retenu exactement qu'en vertu des dispositions de l'alinéa Ier de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 le droit au renouvellement du bail à son expiration n'est prévu qu'au profit du locataire personne physique occupant personnellement les lieux et qui a relevé qu'il résultait du bail que la location avait été consentie à la Cerfi et que le congé délivré à cette association pour le terme du contrat était motivé par le souci des bailleurs d'assurer le logement de leurs enfants, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Cerfi à payer aux époux du X... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance indue de la Cerfi à libérer les lieux a causé des frais aux époux de X... pour le logement de leurs enfants depuis la date d'effet du congé ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser une faute à la charge de la Cerfi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. et Mme de X... de Fillain, envers la Cerfi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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