Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
S.C.I. SETITI BS c/ [W]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02184 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXX
- Exécutoire le :
à Me Audrey CHIOSSONE
- copie certifiée conforme:
à Monsieur [U] [W]
Le :
DEMANDERESSE:
S.C.I. SETITI BS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SETITI BS a, selon acte sous seing privé du 1er juin 2022, donné à bail meublé d’habitation à Monsieur [U] [W], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé actualisé de 445,01 euros et une provision mensuelle sur charges de 70 euros, soit un total mensuel de 515,01 euros.
Vu l’acte d’huissier en date du 30 avril 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 2 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel La SCI SETITI BS a fait assigner Monsieur [U] [W], en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 septembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de l’article 7 g et 24 de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 septembre 2024, La SCI SETITI BS, représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Monsieur [U] [W] bien que régulièrement cité à étude par acte du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 30 avril 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 2 mai 2024, soit 6 semaines au moins avant la première audience du 2 septembre 2024, et d’autre part, , la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 9 février 2024, en date du 12 février 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, 6 semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [U] [W] par acte d’huissier en date du 9 février 2024 pour un arriéré locatif de 1160,09 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2024 inclus et le coût de l’acte pour 87,86 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les 6 semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 mars 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et de le condamner à payer à La SCI SETITI BS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives et des impôts et taxes à la date de la résiliation, soit 515,01 euros à compter du 23 mars 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, que Monsieur [U] [W] reste devoir la somme de 1263,86 Euros arrêtée au 19 avril 2024 au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1263,86 euros au 19 avril 2024, il convient de condamner Monsieur [U] [W] à payer à La SCI SETITI BS cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal sur 1160,09 Euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [U] [W], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 9 février 2024 et sera condamné à payer à La SCI SETITI BS une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de La SCI SETITI BS recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 1er juin 2022 à effet au 22 mars 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [U] [W] ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés, des lieux occupés sis à [Localité 1], [Adresse 4], en application des articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] à payer à La SCI SETITI BS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 515,01 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives et des impôts et taxes, à la date de la résiliation, à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] à payer à La SCI SETITI BS la somme de 1263,86 Euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur 1160,09 Euros à compter du 9 février 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] à payer à La SCI SETITI BS la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 9 février 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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