Cour de cassation, 13 mars 1990. 86-16.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.959
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I) Sur le pourvoi n° 86-16.686 formé par la SOCIETE NATIONALE DE PREVOYANCE, Groupement mutualiste agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis ... (13e) ;
Contre :
La Commune de MEYREUIL, prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur X... Laurent, demeurant en ses bureaux à l'Hôtel de Ville de Meyreuil (Bouches-du-Rhône) ;
EN PRESENCE DE :
1°) Le Groupement d'assurances mutuelles de France, ... (Eure-et-Loire) ;
2°) La MUTEX, la PREVOYANCE de la MUTUALITE FRANCAISE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ;
II) Et sur le pourvoi n° 86-16.959 formé par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES ET GROUPEMENTS MUTUALISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-de-Rhône), ... ;
Contre :
La Commune de MEYREUIL ;
EN PRESENCE DE :
1°) Le Groupement d'assurances mutuelles de France ;
2°) La MUTEX, la PREVOYANCE de la MUTUALITE FRANCAISE ;
en cassation du même arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B),
La Société nationale de prévoyance et l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône, demanderesses à chacun des deux pourvois, invoquent le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société nationale de prévoyance et de l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de la commune de Meyreuil, de Me Parmentier, avocat du Groupement d'assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 86-16.686 et 86-16.959 ;
Sur le moyen unique de chacun des deux pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu qu'une "convention d'adhésion collective" a été souscrite le 30 novembre 1981 entre, d'une part, "la Mutex, la Prévoyance de la Mutualité française" (la Mutex) représentant la Société nationale de prévoyance, Groupement mutualiste (la SNP) et, d'autre part, la commune de Meyreuil, garantissant à cette dernière, avec effet à compter du 1er janvier 1982, le règlement des indemnités et prestations afférentes au risque professionnel pour le personnel communal ; que la Mutex, après avoir versé, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 1982, les indemnités et prestations dues à une salariée de cette commune, victime, le 17 décembre 1981, d'un accident du travail, a soutenu que cette prise en charge résultait d'une erreur de ses services, puisqu'en raison de la date à laquelle était survenu le sinistre, la garantie était exclue et, en conséquence, et qu'elle a demandé la restitution des fonds versés à la commune de Meyreuil ;
Attendu que la SNP et l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône font grief à la cour d'appel d'avoir débouté la Mutex, alors que, selon le moyen, les juges du second degré, ont, d'abord, dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance selon lequel la garantie ne s'appliquait pas aux risque nés ou survenus avant la date d'effet du contrat, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1982 ; qu'ensuite, en fondant leur refus d'ordonner la restitution demandée sur le caractère grossier et peu crédible de l'erreur commise par la Mutex, ils ont, s'agissant de sommes indûment versées, et à ce titre, sujettes à répétition, violé par refus d'application, les articles 1235 et 1377 du Code civil ; qu'enfin, en s'abstenant de rechercher les faits établissant que le paiement effectué par la Mutex l'avait été volontairement et en connaissance de cause, ils ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que, si elles n'en faisaient pas obligation, les clauses de la police "ne faisaient pas obstacle", dès lors qu'elle était acceptée par la Mutex, "à la prise en charge des prestations consécutives à un accident survenu ... quatorze jours avant la prise d'effet de ce contrat", la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de la convention d'assurance ; qu'en second lieu, en énonçant que "c'est en toute connaissance de cause" et "en exécution de l'engagement qu'elle avait pris", que la Mutex "a réglé, à compter du 1er janvier 1982, les prestations afférentes à un accident du travail survenu 14 jours avant", les juges du second degré ont retenu le caractère volontaire du paiement effectué par la Mutex, écartant par là-même l'application des textes visés au moyen ; qu'enfin, en relevant que "l'erreur alléguée" par l'assureur "est formellement démentie par la durée du service des prestations" comme "par la persévérance d'une société mutualiste spécialisée dans ce genre de rique", ils ont exclu toute erreur de la part de la Mutex et légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société nationale de prévoyance pour le pourvoi n° 86-16.686 et l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône pour le pourvoi n° 86-16.959, envers la commune de Meyreuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du teize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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