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Cour administrative d'appel de Marseille, 13 janvier 2023. 22MA01441

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA01441

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n°2108125 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B, représentée par Me Paccard, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - les moyens de sa requête sont sérieux en l'état de l'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par la président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens ; ". 3. Par une ordonnance n° 22MA01440 du 15 septembre 2022, il a été statué au fond sur la requête en annulation présentée par Mme B contre le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la présente requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 janvier 2023. N°22MA01441

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