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Cour d'appel, 16 mars 2010. 09/00781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00781

Date de décision :

16 mars 2010

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Texte intégral

ARRET N° VLC/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 16 MARS 2010 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 26 janvier 2010 N° de rôle : 09/00781 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes de BELFORT en date du 13 mars 2009 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [D] [S] C/ SA TRANSPORTS [P] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1] APPELANT COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me René SAIAH, avocat au barreau de BELFORT ET : SA TRANSPORTS [P], ayant son siège social, [Adresse 2] - en présence de Mr [R] [P] et de son fils - INTIMEE REPRESENTEE par Me Anne PAUL, avocat au barreau de METZ, substituée par Me Eva PARRAUD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 26 Janvier 2010 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 02 mars 2010 et prorogé au 16 mars 2010 par mise à disposition au greffe. ************** M. [D] [S] a été engagé le 12 octobre 1999 en qualité de chauffeur routier coefficient 138M (courte distance) par la société Transports [P] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, après plusieurs missions d'intérim. Il a été licencié pour motif économique le 5 juillet 2004. Le 14 décembre 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, primes de vacances, prime compensatrice, et rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement en date du 16 juin 2006 le conseil de prud'hommes de Belfort en formation de départage a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'absence de justification de la suppression du poste du salarié (une embauche ultérieure et un départ en retraite), a condamné l'employeur à payer la somme de 9355,28 euros à titre de dommages-intérêts, a constaté que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, a condamné l'employeur à payer la somme de 762,25 euros au titre de la prime compensatrice impayée entre avril et septembre 2004. Le conseil a ordonné une expertise des disques chronotachygraphes afin de statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, heures de travail de nuit, jours fériés, dimanche oeuvrés. L'employeur a interjeté appel et par arrêt en date du 3 avril 2007 la cour d'appel de Besançon a réformé le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à M. [S] des dommages-intérêts à ce titre. La cour a dit que la société Transports [P] justifie d'un motif économique réel et sérieux mais qu'elle n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements au préjudice du salarié, et a alloué à M. [S] la somme de 5000 € à titre d'indemnité, outre un montant de 500 € au titre de ses frais irrépétibles. La cour a confirmé le jugement déféré pour le surplus. Par jugement en date du 13 mars 2009 le conseil de prud'hommes de Belfort statuant en formation de départage après le dépôt du rapport d'expertise le 10 novembre 2008, a rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente, a dit que le salarié a une créance de 14,25 euros au titre d'un solde de prime de travail de nuit, a dit que la société Transports [P] a une créance de 319,57 euros au titre de la répétition d'un indu, a rejeté le surplus des demandes reconventionnelles, et, après compensation, a condamné le salarié à payer à la société Transports [P] la somme de 305,32 euros, a condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens exceptés les frais d'expertise pour lesquels M. [S] a été condamné à payer à la société Transports [P] la somme de 4299,98 euros. Le jugement déféré retient notamment qu'il n'est pas établi que l'indemnité appelée «indemnité compensatrice » qui apparaît pour la première fois sur le bulletin de paie de janvier 2000, puis est absente à partir du bulletin de paie d'avril 2004, et qui varie à la hausse puis à la baisse, alors que le taux horaire du salaire augmentait, a été versée pour rémunérer des heures supplémentaires qui sont par ailleurs comptabilisées et payées au regard des fiches de paie. Par courrier adressé le 3 avril 2009 au greffe, le conseil de M. [D] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2009. Dans ses conclusions déposées le 29 octobre 2009 dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience, la société Transports [P] conclut à l'infirmation du jugement déféré, et demande condamnation du salarié à lui payer la somme de 8707,41 euros, outre intérêts à compter du paiement des salaires, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle demande le remboursement des frais d'expertise par le salarié. Elle fait valoir que la juridiction de première instance a fait des choix à la lecture de l'expertise, qui ne sont nullement justifiés ; au contraire il résulte du rapport d'expertise que, pour la période de juillet 1999 à septembre 2004, la société Transports [P] a trop payé son salarié. En effet la société appelante soutient que c'est la Convention collective et non la règle de l'entreprise qui doit être appliquée, et que l'indemnité compensatrice doit être prise en compte comme somme payée au titre des heures supplémentaires. Il en résulte que la société transports [P] a trop payé son salarié, d'où les montants sollicités. Sur ce, la cour, Attendu que M. [S] se prévaut du caractère d'ordre public de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail (ancien article L 143-14) au terme duquel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; Qu'il soutient en effet que la prescription quinquennale doit être appliquée à la société Transports [P] pour toutes réclamations concernant un paiement d'indu de salaires antérieur au 16 janvier 2004, compte tenu de la date à laquelle l'employeur s'est porté demandeur reconventionnel pour réclamer paiement d'un indu calculé par l'expert judiciaire, soit le 16 janvier 2009, lors de l'audience de départage ; Que M. [S] soutient en effet que le point de départ de la prescription quinquennale est la date des rémunérations réclamées, peu importe que l'arrêté des comptes soit intervenu ultérieurement ; Que la prescription invoquée par l'appelant, à l'appui tant de l'infirmation du jugement déféré que de ses prétentions à hauteur de montants de 3 352,80 € au titre des heures supplémentaires, en déduisant des calculs de l'expert les trop perçus versés par l'employeur, et de 251,07 € au titre des dimanche et jours fériés, « compte tenu du jeu de la prescription » au seul détriment de l'employeur, est une prescription extinctive relative à un délai d'action, et non une prescription acquisitive de droits ; Que ce délai d'action n'affecte nullement la possibilité pour l'autre partie de formuler des prétentions reconventionnelles, dès lors que la procédure a été introduite dans le respect des délais de la prescription extinctive, étant observé qu'à l'imprescriptibilité des exceptions est associé l'adage "on ne peut, blâmer celui qui ne se défend pas parce qu'il n'est point attaqué' ; Que le moyen développé par M. [S] tendant à soutenir que par application des règles de la prescription opposable à la seule société Transports [P], M. [S] est créancier de la somme de 3 616,12 € outre 361,61 € à titre de congés payés, n'est donc pas fondé ; Attendu que la société Transports [P] réclame en application des dispositions de la convention collective applicable, desquelles il ressort qu'elle a trop payé son salarié, restitution d'un montant de 8707,41 euros ; Que l'expert a, dans le cadre de sa mission, indiqué qu'il lui avait été impossible de pouvoir déterminer sur quelle base avait été attribuée « l'indemnité compensatrice » payée au salarié sur une grande partie des bulletins de salaire (de janvier 2000 à mars 2004), qui ne paraissait notamment pas servir à compenser la perte de salaire consécutive à la diminution du temps de travail au passage des 35 heures, le salaire de base étant identique avant et après le paiement de cette prime dont le montant restait par ailleurs identique après les changements de taux horaire ; Que le jugement déféré a en outre retenu notamment que cette prime n'était pas affectée au paiement d'heures supplémentaires, relevant en outre les mentions figurant sur les bulletins de paie à ce titre ; Qu'il convient par ailleurs de rappeler que les dispositions de la convention collective peuvent être supplées par des dispositions plus favorables au salarié ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le trop perçu dû par M. [S] à la somme de 305,32 €, après compensation d'une somme de 14,25 € due au salarié au titre d'un solde de prime de travail de nuit ; Attendu que la société Transports [P] ne démontre pas plus efficacement à hauteur d'appel un abus commis par M. [S] dans l'exercice de ses droits ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par l'employeur pour procédure abusive; Attendu qu'il n'y a pas lieu à hauteur d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ; Attendu que, comme l'a relevé le jugement déféré, l'expertise qui a permis une exploitation des disques chronotachygraphes que la société Transports [P] avait dans un premier temps refusé de produire, a été révélatrice des erreurs commises par l'employeur dans le calcul des rémunérations de son salarié ; qu'il parait contraire à l'équité de mettre à la charge du salarié l'intégralité des frais de cette mesure d'instruction ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point, et que chacune des parties assumera la moitié des frais d'expertise ; que M. [S] sera donc condamné à rembourser la somme de 2 149,99 € à ce titre à la société Transports [P] ; Attendu que chacune des parties assumera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Belfort en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [S] à payer à la société Transports [P] la somme de 4 299,98 € correspondant à l'intégralité des frais d'expertise ; Statuant à nouveau, Dit que chacune des parties assumera la moitié des frais d'expertise, Condamne en conséquence M. [D] [S] à rembourser la somme de deux mille cent quarante neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes (2 149,99 €) à la société Transports [P] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties assumera ses dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mars deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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