Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-19.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.886

Date de décision :

24 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Georges, Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section B), au profit de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Gérard X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Josette Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé que le testament par acte public de son père, Eugène X..., soit déclaré nul, et s'est inscrit en faux contre cet acte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996) a rejeté ces demandes et ordonné le partage selon les dispositions testamentaires ; Sur la première branche du moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le testament authentique doit être dicté par le testateur au notaire ; qu'il n'y a pas de dictée au sens de l'article 972 du Code civil, si le notaire dicte les dispositions testamentaires d'après ses propres notes, même si celles-ci ont été prises d'après les dires du prétendu testateur en début de séance ; qu'il résulte, en l'espèce, des énonciations des juges du fond que, selon le témoin Vey, le notaire a dicté les dispositions testamentaires d'après ses propres notes prises d'après les dires du testateur, de sorte que la mention du testament selon laquelle le testateur aurait dicté au notaire, en présence des témoins, l'intégralité du testament, est fausse ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que, contrairement à ce qu'il est soutenu, il ne résulte pas du texte précité que le notaire qui fait écrire un testament sous la dictée du testateur ne puisse s'aider de notes prises lors de l'exposé par le testateur des dispositions que celui-ci entend prendre, pourvu qu'il reproduise fidèlement ses volontés ; qu'en sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur les deux autres branches du moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés tirés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen dont fait état la troisième branche du moyen, et qui a estimé que n'était pas fausse la mention de l'acte selon laquelle Eugène X... ne pouvait signer à raison de sa cécité, la réalité de son infirmité n'étant pas discutée ; que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz