Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2022. 2117296
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2117296
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A,
les observations de Me Houam-Pirbay, avocate, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien a sollicité, le 11 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C s'est tout d'abord inscrit, au titre de l'année universitaire 2019-2020, en master spécialisé " Fashion and Luxury goods Management " qu'il n'est pas parvenu à valider, l'intéressé justifie avoir suivi et achevé avec succès une licence de tourisme et d'hôtellerie auprès de l'organisme Formation Services au titre de l'année universitaire 2020-2021, et s'est inscrit à la formation " Masters in international marketing ", dispensée sur deux ans, par le même organisme au titre des années 2021 à 2023, dont il justifie avoir validé la première année. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021.
5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, Vice-Président,
M. Doyelle, premier conseiller,
Mme Van Maele, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président,
Signé
C. A
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Van Maele
La greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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