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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-42.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.003

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé depuis le 6 février 1996 comme chef cuisiner par la Polyclinique de l'Espérance, est passé en octobre 1997 au service de la société Anjou Restaureco, après que celle-ci eut été chargée d'assurer la restauration dans cette clinique ; que le 17 décembre 1997, la société Anjou Restaureco lui a notifié de nouvelles attributions de magasinier, applicables au 22 décembre suivant ; que M. X... ayant refusé cette modification, son employeur l'a licencié le 9 janvier 1998 pour faute grave, après une mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le nouveau poste de magasinier en produits alimentaires constituait une promotion professionnelle, requérant une qualification supérieure à celle de cuisinier employé à remplir des barquettes de préparations froides, que ces fonctions étaient plus valorisantes pour le salarié et en relation avec ses compétences, qu'il s'agissait d'un simple changement dans les conditions de travail, favorable au salarié et non d'une modification du contrat de travail et qu'en conséquence le licenciement faisant suite au refus du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la décision de l'employeur transformait les attributions du salarié, en changeant sa qualification professionnelle, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Anjou restaureco aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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