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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-15.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.353

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société de conseils en promotion et voyages Nimal's (CPV), dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Karukera Holiday Inn, dont le siège social est Pointe de la Verdure à Gosier (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CPV, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut à l'encontre de la société Karukera Holiday-Inn ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société de conseils en promotion et voyages Nimal's (société CPV) a organisé le séjour d'un groupe de deux cent cinquante personnes à l'hôtel tenu en Guadeloupe par la société Karukera Holiday-Inn (société Holiday-Inn) ; que la société CPV, n'ayant pas été satisfaite des prestations servies à ses clients, a assigné sa cocontractante en remboursement de sommes perçues selon elle en trop, au titre des boissons et de certains repas, et à l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CPV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la somme de 39 780 francs au titre des boissons, alors, selon le pourvoi, que la société CPV faisait valoir que le contrat initial incluait le prix des boissons ; que cette convention, dont le contenu résultait de divers éléments -perception d'un acompte sur les bases convenues ; tarifs et conditions usuels de l'hôtel- avait été unilatéralement modifiée par l'hôtel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances de nature à démontrer que l'hôtel avait fait payer des sommes non dues au regard des conventions conclues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les tarifs proposés à la société CPV en pension complète et en demi-pension étant inférieurs à ceux habituellement pratiqués ne pouvaient donc comprendre les boissons, et que la société Holiday-Inn en avait d'ailleurs avisé sa contractante par lettre du 13 mai 1981, l'arrêt a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CPV fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de quatre vingt dix repas, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société CPV faisait valoir que le repas, prévu pour la demi-pension stipulé entre les parties, avait été pris au déjeuner et non au dîner, ceci en parfaite connaissance, par la direction de l'hôtel de cette permutation, et que l'hôtel ne pouvait, ayant servi un repas dans le cadre d'une demi-pension, réclamer le prix d'un deuxième repas au prétexte qu'il aurait été préparé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette permutation, et sur l'accord donné par l'hôtel pour ce changement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté qu'un prix de demi-pension, comportant le service d'un repas par jour, était stipulé ; qu'en accordant à la société hôtelière le prix du second repas au seul motif qu'elle l'aurait préparé, et sans constater que ce fût avec l'accord de l'organisateur du voyage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la demi-pension comprenait uniquement les repas du soir et que quatre vingt dix pensionnaires avaient pris un repas à midi et, d'un autre côté, que la société Holiday, qui n'avait pas été, au préalable, avertie de cette permutation, avait préparé les repas du soir, la cour d'appel a fait les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société CPV de sa demande en dommages-intérêts pour la mauvaise qualité des prestations de la société Holiday-Inn, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que la société CPV ne rapporte aucune preuve suffisante de la mauvaise qualié des prestations fournies et du mécontentement des personnes composant le groupe ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi la société CPV, par les pièces qu'elle produisait, ne rapportait pas la preuve de la mauvaise exécution par la société Holiday-Inn de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CPV de sa demande en dommages-intérêts pour les mauvaises prestations de la société Holiday-Inn, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société Karukera Holiday Inn, envers la société CPV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz