Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 55 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00030 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKF4
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [I] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES AU REFERE :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante-non représentée
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante-non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 23 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2021, prorogé successivement au 27décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés en date du 7 mai 2021, [H] [C] [G] et [I] [N] [D], épouse [G] ont, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [T] [V] [R], [S] [R] et [Y] [U] [P], veuve [R], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont appel a été interjeté le 12 avril 2021.
Par courrier en date du 11 mai 2021, réceptionné au greffe le 18 mai 2021, Me [M] [F] s'est constituée avocat pour [T] [R].
Dans des conclusions en réponse déposées le 2 juin 2021, [T] [R] sollicite le rejet des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire présentées par les requérants.
Elle demande par ailleurs leur condamnation à lui payer, ainsi qu'à [Y] et [S] [R], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par les requérants (pièce n° 2) de la déclaration d'appel interjeté en date du 12 avril 2021, par leur conseil,du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (RG n° 19-00535).
La 1ère chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 65 du 10 février 2022.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [H] [C] [G] et de [I] [N] [D], épouse [G], en date du 12 avril 2021, du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (RG n° 19-00535),
Vu la décision rendue, au fond, par la 1ère chambre civile de la cour sur cet appel suivant un arrêt n° 65 du 10 février 2022,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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