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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-16.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.208

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Alice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985, par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Monsieur Antoine X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X... Alice, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. X... Antoine, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que, depuis 1970, Mme X... vivait habituellement et constamment chez sa fille, et que M. X... vivait de son côté en concubinage, retient que la séparation des époux est irréversible, que le prononcé du divorce ne changera rien à cette situation et n'entraînera, pour la femme, aucune autre conséquence que celles résultant déjà de la séparation ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a recherché, comme elle y était tenue, si les époux vivaient séparés de fait depuis six ans, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce aurait, pour l'épouse, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt, tout en constatant que M. X... avait pris l'initiative de la procédure de divorce pour rupture de la vie commune, a compensé les dépens d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel qui demeurent à la charge de M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

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