Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QB5
AS M N° : 3
Assignation du :
03 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Manon LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS - #C1685
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T1
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/52562 délivrée à la requête de Monsieur [P] [B] aux fins de :
“FAIRE INJONCTION à la banque BNP PARIBAS de communiquer à Monsieur [P] [B], sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l'ordonnance qui sera rendue :
La copie de la convention et des relevés bancaires du PEA et du Compte d'Instruments Financiers (CIF) n°8205983900 / 8205983909 depuis le mois de septembre 2019 ;
L'acte écrit donnant ordre à la banque de vendre les titres précités et l'identité du donneur d'ordre de vente ;
Le relevé démontrant le versement du produit de cession du CIF n°8205983900 / 8205983909 et le nom du bénéficiaire de ce paiement ;
Le justificatif de clôture du CIF n°8205983900 / 8205983909 ;
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. "
Vu les observations écrites de BNP Paribas tendant à voir AUTORISER BNP PARIBAS à communiquer les documents contractuels en sa possession soit :
“- les relevés bancaires du PEA et du CIF depuis le mois de septembre 2019, étant précisé que le dernier relevé du PEA est arrêté au 31 décembre 2019 ;
- l'acte écrit donnant ordre à la banque de vendre les titres précités et l'identité du donneur d'ordre de la vente ; A ce titre, il est demandé au Tribunal de préciser si les coordonnées du compte sur lequel il a été demandé de verser les fonds doivent être cancellées lors de la communication de pièces ;
- le relevé démontrant le versement du produit de cession du CIF et le nom du bénéficiaire de ce paiement ;
- le justificatif de clôture du CIF.
REJETER l'ensemble des demandes dirigées contre BNP PARIBAS par M. [P] [B]
RESERVER les dépens.”
MOTIFS :
[T] [B] était marié depuis le [Date mariage 4] 1980 avec Madme [U] [B] sous le régime légal de la communauté d'acquêts.
De cette union sont nés [K] [X] [I] [B] le [Date naissance 5] 1981 et [P] [B] le [Date naissance 3] 1985.
[T] [B] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
sa veuve sous le régime de la communauté légale : Madame [U] [B] née [E],
sa fille : Madame [K] [X] [I] [B],
son fils : Monsieur [P] [B].
Mme [U] [B], conjoint survivant, a opté à la suite du décès de son époux pour la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
Monsieur [P] [B] et Madame [K] [X] [I] [B] sont devenus par conséquent les nus propriétaires de la totalité des biens de leur défunt père et par conséquent, du CIF visé dans l'assignation
Dans son assignation, au soutien de ces demandes de communication de pièces, M.[P] [B] expose qu'au mois d'octobre 2019, la banque accepté de vendre des titres à la demande de Mme [U] [F], usufruitière, à qui la totalité du produit de cession a été reversée.
Cette demande de communication de pièces concernant ainsi les intérèts de Mme [U] [B] alors que cette dernière n'a été attraite à la présente instance et qu'il n'est justifié d'aucun motif de dérogation au principe de la contradiction, il ya lieu dans le souci du respect principe de la contradiction que le juge doit faire observer et observer lui-même d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 5 november 2024 à 13H30 afin d'inviter la partie la plus diligente à attraire dans la présente instance Mme [U] [B], en application des dispositions de l'article 332 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 5 novembre 2024 à 13H30 et invitons la partie la plus diligente à attraire dans la présente instance Mme [U] [B], en application des dispositions de l'article 332 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 12 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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