Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Annulation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 924 F-D
Pourvoi n° W 14-25.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bertrand X...,
2°/ Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre deux ordonnances rendues les 7 juillet et 1er septembre 2014 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, dans le litige les opposant à la commune de Vitré, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 26 avril 2013, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 7 juillet 2014, rectifiée par ordonnance du 1er septembre 2014, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Vitré, de trois parcelles appartenant à M. et Mme X... ;
Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé cet arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2014, rectifiée par ordonnance du 1er septembre 2014, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Vitré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Vitré à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique diverses parcelles appartenant à M. et Mme X... au profit de la commune de Vitré ;
ALORS QUE l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 26 avril 2013 portant déclaration d'utilité publique, visé par le juge de l'expropriation, fait l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes ; que l'annulation à intervenir de cet acte administratif privera de base légale les ordonnances attaquées qui seront cassées en vertu de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique diverses parcelles appartenant à M. et Mme X... au profit de la commune de Vitré ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner avec précision les biens expropriés ; que les ordonnances attaquées qui ne comportent aucune précision sur la nature des parcelles objet de l'expropriation ont été rendues en violation des articles R. 12-4 et R. 11-28 du code de l'expropriation et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
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