Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-11.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.070
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CONSTRUCTIONS TRAD'HOME, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), zone artisanale Les Moulins des Landes, représentée par le président de son conseil d'administration, Monsieur Gérard B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Yvon X...,
2°/ Madame Geneviève X..., née A...,
demeurant ensemble à Talensac (Ille-et-Vilaine), Montfort, 12, lotissement des Coteaux des Vignes,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Constructions Trad'home, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu que la société Constructions Trad'home fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1987) de l'avoir condamnée à procéder, à ses frais, à la démolition du pavillon construit pour les époux Y..., irrégulièrement implanté, et à le reconstruire conformément aux documents contractuels et au cahier des charges, alors, selon le moyen, "1°) que tout droit est susceptible d'être exercé de façon abusive ; qu'en estimant que le droit du propriétaire du pavillon se prévalant d'une entorse - à vrai dire bénigne - aux dispositions du cahier des charges d'un lotissement était strict ou encore absolu, la cour d'appel, qui refuse ainsi d'examiner l'attitude du propriétaire du pavillon dont l'intention de nuire était invoquée, méconnaît la portée qu'il convient de donner à l'article 1143 du Code civil ; alors que 2°) la cour d'appel omet d'examiner si le refus systématique opposé par les époux Y... à toute démarche tendant à déboucher sur la régularisation de la situation à laquelle n'étaient opposés ni la Direction départementale de l'équipement, ni le maire de la commune, ni la grande majorité des colotis (13 sur 16), ainsi que l'a constaté la cour d'appel (cf p. 4, alinéa 2, de l'arrêt), ne caractérisait pas en lui-même un abus de droit devant avoir une incidence sur la solution du litige au regard de l'article précité du Code civil, ensemble de l'article 1382 du même Code, et alors 3°) que c'est encore à tort au regard de l'article 1143 du Code civil que la
cour d'appel estime que l'absence de préjudice des consorts Y... est sans incidence, et ce d'autant plus que l'entorse aux dispositions du cahier des charges du lotissement était minime ; qu'ainsi a été faussement interprêté ledit texte" ; Mais attendu qu'en retenant que le non respect des cotes altimétriques constituait une infraction ayant entraîné le refus par l'administration du certificat de conformité, qu'aucune régularisation n'était intervenue par voie de modification du cahier des charges et que l'habitation était impropre à sa destination, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur la quatrième branche du moyen unique :
Attendu que la société Trad'Home reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en écartant une demande de sursis tirée de l'existence d'une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble litigieux qui, selon le moyen, "devant déboucher sur la vente par autorité de justice à l'audience des Criées du tribunal de Rennes fixée au 13 janvier 1987 à 14 heures, était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige opposant les consorts Y... à la société Trad'Home et qu'en décidant le contraire, au prétexte qu'il s'agirait là d'un tout autre contentieux dont la cour d'appel n'était pas saisie, entre des parties différentes, les juges du second degré méconnaissent la portée qu'il convenait de donner aux articles 674 et 686 du Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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