Texte intégral
N.
DOSSIER
N 13/00007
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
SUR ASSIGNATION EN RETRACTATION
5 Février 2013
SAS DEKRA INDUSTRIAL
contre
Comité d'entreprise CHSCT SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS
pris en la personne de Monsieur Nicolas X... (N.F. né le
29.06.1971 à Vaison la Romaine), Secrétaire du CHSCT et man
daté pour agir aux fins des présentes par délibération du CH
SCT du 08.10.2012
Comité d'entreprise DEKRA INSPECTION
LIMOGES, le 05 Février 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 5 Février 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans l'après midi du 5 février 2013.
ENTRE :
SAS DEKRA INDUSTRIAL
Zone Industrielle de Magré 19, rue Stuart Mill
87000 LIMOGES
Demanderesse au référé,
Représenté par Maître Philippe CHABAUD, avocat,
ET :
1o- Comité d'entreprise CHSCT SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL SAS pris en la personne de Monsieur Nicolas X... (N.F. né le
29.06.1971 à Vaison la Romaine), Secrétaire du CHSCT et man
daté pour agir aux fins des présentes par délibération du CH
SCT du 08.10.2012
Zone Industrielle de Magré
87000 LIMOGES
2o- Comité d'entreprise DEKRA INSPECTION
34-36, rue Alphonse Pluchet
92220 BAGNEUX
Représentant : la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL (avocats au barreau de LIMOGES)
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2013 par le CHSTC de la société DEKRA contre l'ordonnance de référé du 31 décembre 2012 l'ayant débouté de ses demandes de suspension de la fusion entre la société DEKRA Inspection et la société DEKRA HSE ; appel rectifié par un nouvel appel du 21 janvier 2013 ;
Vu notre ordonnance de fixation de l'affaire devant la chambre civile de la cour d'appel au 28 mars puis sur nouvelle requête notre ordonnance de fixation au 7 février 2013 rendue le 31 janvier 2013
Vu l'assignation en rétractation de cette ordonnance de fixation à l'audience civile du 7 février 2013 à 14 heures délivrée par la Société DEKRA industrial SAS au CHSTC appelante ;
SUR CE
Attendu que sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des arguments des parties il convient de retenir que l'ordonnance du premier président désignant le jour où l'affaire sera appelée par priorité constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, en application des articles 499 comme 537 du Code de procédure civile, ne peut donner lieu à référé aux fins de rétractation ;
Qu'au surplus une telle ordonnance qui se borne à fixer une date d'audience ne peut causer aucun grief, la chambre saisie, étant, en effet, tenue de respecter les prescriptions de l'article 16 du Code de procédure civile relative à la contradiction et au respect des droits des parties et n'ayant aucune obligation de juger l'affaire au jour fixé ;
Qu'elle ne serait éventuellement recevable que s'il était justifié par le demandeur de ce que la fixation par priorité affecte ses droits et obligations quant au fond du litige, que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que la demande de rétractation est donc irrecevable ;
Attendu que SAS DEKRA INDUSTRIAL qui succombe sera condamnée à verser au CHSTC 1554,80 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la demande de rétractation de la SAS DEKRA INDUSTRIAL est
irrecevable ;
La condamnons à verser au CHSTC 1554,80 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL
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