Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/254
N° RG 21/04520 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOZI
FCC/AR
Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01658)
MONNET DE LORBEAU
[E] [R]
C/
S.A.S. FRAFIN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 JUIN 2023
à
Me Renaud FRECHIN
Me Nadine EVALDRE
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. FRAFIN
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 février 2002 par la SA Groupe FG, en qualité de responsable technique.
Par avenant à compter du 1er juillet 2006, son contrat de travail a été transféré à la SAS Frafin.
M. [R] avait le statut cadre.
La convention collective nationale de l'immobilier est applicable.
M. [R] a été placé en arrêt maladie du 19 au 29 janvier 2017.
Par mail du 27 janvier 2017 adressé à la SAS Frafin, M. [R] a envoyé un courrier où il se plaignait de ses conditions de travail et demandait un entretien pour mettre fin à son contrat de travail d'un commun accord ; aucun accord n'a abouti et M. [R] a repris le travail à l'issue de son arrêt maladie.
A compter de mai 2017, les bulletins de paie de M. [R] mentionnaient le poste de directeur technique, toujours au statut cadre.
M. [R] a été placé en arrêt maladie du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019. Le 16 mars 2019, son médecin traitant l'a placé en arrêt pour une maladie professionnelle du 14 décembre 2018 (burn out). Le 19 août 2019, la CPAM a notifié un refus de prise en charge d'une maladie professionnelle, l'affection ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles.
Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte, le médecin ayant d'ailleurs précisé que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - art. R 4624-42 du CT : au sein de Frafin'.
Par courrier du 1er avril 2019, la SAS Frafin a demandé au médecin du travail si l'état de santé de M. [R] lui permettrait d'être repositionné au sein de la société FG4, sa filiale. Par mail du 2 avril 2019, le médecin du travail a répondu par la négative.
Par LRAR du 4 avril 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2019, puis licencié, par LRAR du 18 avril 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 18 avril 2019. La SAS Frafin a versé à M. [R] une indemnité de licenciement de 25.740,74 €.
Le 10 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité, d'une retenue injustifiée, du complément de salaire pendant la maladie, de l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que la rupture du contrat de travail entre M. [R] et la SAS Frafin est fondée sur le motif d'inaptitude,
- condamné la SAS Frafin à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 500 € au titre d'un prélèvement injustifié,
* 739,63 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
* 2.197,34 € au titre d'un complément de salaire,
* 219,73 € au titre des congés payés afférents,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné en conséquence la rectification des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de paie), et des bulletins de paie sur la base d'un salaire moyen mensuel de 5.325,66 €, sans astreinte,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la SAS Frafin aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à dire et juger le licenciement nul comme conséquence d'un harcèlement moral ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires ou de rappel de salaire en découlant,
et de ses demandes relatives à la réparation du préjudice du manquement à l'obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé les sommes de 739,63 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, de 500 € injustement prélevés sur son solde de tout compte, de 2.197,34 € bruts au titre du complément de salaire dû sur la période du 15 décembre 2018 au 15 avril 2019 outre les congés payés y afférents, de 209,73 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (sic), et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et justifié l'appel formé par M. [R],
- dire et juger que M. [R] a subi un harcèlement moral, et que la SAS Frafin a manqué à son obligation de sécurité.
- condamner la SAS Frafin à verser à M. [R] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts tirés du harcèlement moral subi et des manquements répétés à l'obligation de sécurité,
Et à titre principal :
- dire et juger que l'inaptitude de M. [R] prononcée le 1er avril 2019 a pour origine les manquements fautifs de la SAS Frafin, et que le licenciement de M. [R] est en conséquence nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SAS Frafin a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- condamner la SAS Frafin à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 15.976,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1.597,70 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 739,63 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
* 103.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € injustement prélevés sur son solde de tout compte,
* 2.197,34 € bruts au titre du complément de salaire dû sur la période du 15 décembre 2018 au 15 avril 2019 outre les congés payés y afférents,
* 209,73 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer le salaire de référence de M. [R] à 5.325,66 €,
- ordonner à la SAS Frafin la rectification des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de paie) ainsi que la rectification des bulletins de paie du mois de décembre 2018 à avril 2019, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner la SAS Frafin aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Frafin demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes visant à voir constater la nullité, ou, en tout état de cause, le caractère injustifié de son licenciement, et de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, et de rappel d'indemnité de congés payés,
- pour le surplus, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Frafin au paiement des sommes de 500 € au titre de la retenue pratiquée au titre de l'avance sur frais, de 739,63 € au titre d'un rappel de l'indemnité de licenciement, de 2.197,34 € au titre d'un rappel de salaire sur la période de maladie et des congés payés y afférents,
- en conséquence, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, en sa version en vigueur à l'époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article
L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-2-1 nouveau, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
M. [R] soutient :
- à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, et en raison d'un non-respect de l'obligation de reclassement.
* Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité :
M. [R] présente les éléments suivants :
- des brimades quotidiennes, des injonctions contradictoires, des agissements vexatoires de M. [D], président :
M. [R] produit des attestations de personnes évoquant le comportement de M. [D] envers lui :
- M. [P], salarié de la SAS Frafin, atteste de propos 'hautains et méprisants' ;
- M. [X], client, atteste d'un 'flot de critiques malsaines' , de dénigrement et de rabaissement ;
- M. [N], salarié, atteste de 'grosses altercations' entre M. [D] et M. [R] , de 'prises à parti sévères' et de 'critiques négatives' ;
- M. [L], salarié, atteste de dénigrement et de 'remarques déplacées et blessantes' ;
- Mme [M], salariée, atteste de violentes disputes entre M. [D] et M. [R], de reproches adressés par M. [D], d'ordres et de contre-ordres.
Toutefois, ces témoins se bornent à des considérations générales, sans rapporter de propos et agissements datés et circonstanciés de la part de M. [D] envers M. [R] ; aucun d'eux n'évoque les propos que M. [R] relate dans ses conclusions et qu'il impute à M. [D].
De son côté, la SAS Frafin produit des attestations de personnes qui décrivent les rapports entre M. [D] et M. [R] comme 'des combats de coqs', M. [R] ayant du mal à accepter l'autorité de M. [D] et voulant avoir 'le dernier mot' (Mme [J], directrice administrative, et M. [I], responsable commercial).
Ainsi, la réalité de propos et comportements humiliants et vexatoires de la part de M. [D] n'est pas établie ; il s'agissait plutôt de relations conflictuelles de part et d'autre.
- une surcharge de travail :
M. [R] affirme qu'il travaillait environ 55 heures par semaine au lieu de 35. Toutefois, si M. [P] évoque une charge de travail excessive pour M. [R], sans plus de précisions, M. [R] ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires.
Il n'établit pas sa surcharge de travail.
- une mise à disposition illicite de M. [R] auprès des sociétés dirigées par M. [D], et auprès de M. [D] lui-même dans ses immeubles personnels, sans contrepartie financière ni avenant, et un travail sous la subordination de l'épouse de M. [D], non salariée :
M. [R] ne produit aucune pièce relative à sa mise à disposition.
La SAS Frafin explique que les sociétés évoquées par M. [R] n'ont en réalité été créées que pour les besoins de chacune des opérations immobilières décidées par la holding, et qu'elles n'employaient aucun salarié.
Par ailleurs, M. [R] produit quelques mails et SMS échangés avec l'épouse du président concernant des travaux dans des immeubles.
- un retrait de fonctions :
M. [R] se plaint du retrait de deux dossiers au profit de Mme [J] le 16 janvier 2017 et de la participation de cette dernière à une réunion du 18 janvier 2017 alors qu'elle ne travaillait pas sur le projet.
Il ne produit aucune pièce de sorte que le retrait de fonctions n'est pas établi.
- le 15 novembre 2018, 'après une enième agression verbale dans son bureau, M. [D] interdisait à M. [R] de s'adresser au reste du personnel' :
M. [R] ne donne pas de détails et de pièces sur la prétendue agression verbale.
Il produit son propre mail du 16 novembre 2018 indiquant que, suite à une décision de M. [D], il 'n'était plus habilité à répondre aux questions'.
La SAS Frafin explique qu'en réalité, M. [D] lui a simplement demandé de ne pas s'engager sur les tarifs sans le consulter au préalable, et que M. [R] a déformé ses propos. Mme [J] atteste d'ailleurs que M. [D] n'a jamais interdit à un salarié de parler aux autres.
Aucun fait n'est ainsi établi.
- l'inertie de SAS Frafin suite aux plaintes de M. [R] :
M. [R] indique que la société n'a pas réagi suite à son mail du 27 janvier 2017 et qu'il n'a pas pu évoquer les difficultés puisqu'il n'a jamais eu d'entretien professionnel.
La SAS Frafin réplique qu'à son retour d'arrêt maladie le 30 janvier 2017, M. [R] a eu un entretien avec M. [D] et qu'il a continué à travailler pendant plus d'un an et demi, jusqu'en décembre 2018, sans évoquer aucun nouveau problème.
- la dégradation de l'état de santé :
M. [R] justifie qu'à compter du 15 décembre 2018, il a fait l'objet d'arrêts de travail pour burn out, et qu'il a participé au programme 'burn out' dispensé par la clinique [4] à [Localité 5] de janvier à mars 2019.
Il demeure que les praticiens n'ont pas constaté personnellement les conditions de travail de M. [R] et qu'aucune maladie professionnelle n'a été retenue par la CPAM.
Ainsi, parmi les faits évoqués, seuls sont établis le fait que Mme [D] a échangé avec M. [R] quelques mails et SMS professionnels et neutres, et le fait que M. [R] n'a pas eu d'entretiens professionnels annuels, mais ces éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Le licenciement n'était donc pas nul du fait d'un harcèlement moral.
Aucun fait fautif établi à l'origine de l'inaptitude et constitutif d'un non-respect de l'obligation de sécurité n'était susceptible de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité.
* Sur le reclassement :
Dans son avis d'inaptitude du 1er avril 2019, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [R] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de Frafin.
M. [R] soutient que cet avis ne dispensait la SAS Frafin de recherches de reclassement qu'en son sein, et non au sein du groupe FG, constitué selon lui des sociétés suivantes : SNC Les Portes d'Aussonne, SARL Maison désirée, SNC Pic de Lia, SAS CDLM, SCI Trescazes, SCI Clarbide, SCI les cinq muses, SNC Le clos d'en Germier, société GF4.
La SAS Frafin réplique que seule la société FG4 employait des salariés, que le médecin du travail a, par mail du 2 avril 2019, estimé que M. [R] ne pouvait pas être reclassé dans cette société, et que les autres sociétés du groupe n'employaient aucun salarié.
Toutefois, la SAS Frafin ne produit aucune pièce sur ces sociétés et sur l'absence de salariés, et par suite elle ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement dans ces sociétés.
La cour ne peut donc que constater que la SAS Frafin ne démontre pas avoir respecté son obligation de recherche de reclassement, et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de la convention collective, M. [R] qui avait le statut cadre avait droit à un préavis de 3 mois.
Le salaire de référence à prendre en considération est celui que le salarié aurait dû normalement percevoir pendant le préavis, de sorte que le 13e mois versé en totalité en décembre 2018 ne doit pas être pris en compte dans le calcul. Ce salaire s'élève à 4.916 €, prime d'ancienneté incluse.
M. [R] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 14.748 € bruts, outre congés payés de 1.474,80 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Les parties s'accordent sur un salaire moyen mensuel à prendre en considération de 5.325,66 € calculé sur les 12 derniers mois, le 13e mois étant inclus.
L'ancienneté de M. [R] remonte au 25 février 2002 ; il convient de tenir compte, pour calculer l'indemnité de licenciement, du préavis de 3 mois, mais aussi de retrancher de l'ancienneté les périodes d'arrêt maladie.
L'indemnité de licenciement due était donc de 25.740,74 € comme indiqué par l'employeur, et non de 26.480,37 € comme indiqué par le salarié.
M. [R] a été rempli de ses droits par le paiement de la somme de 25.740,74 € et il sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité de 739,63 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 17 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
M. [R], né le 12 août 1974, était âgé de 44 ans lors du licenciement.
Il ne justifie pas de sa situation ensuite.
Compte tenu d'un salaire de 5.325,66 €, il lui sera alloué des dommages et intérêts de 50.000 €.
3 - Sur le solde de tout compte :
Sur la retenue :
Lors du solde de tout compte d'avril 2019, l'employeur a déduit un 'acompte exceptionnel remboursement d'avance de frais' de 500 €, somme dont le salarié demande le paiement.
Or, la SAS Frafin démontre, par le biais de son grand livre, que cette somme avait été précédemment versée à M. [R] à titre d'avance sur frais, et que les frais réels lui ont ensuite été remboursés, de sorte que l'employeur était fondé à retenir cette somme en fin de contrat.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié.
Sur les salaires au titre du complément de décembre 2018 à avril 2019 :
M. [R] soutient que, pendant la période d'arrêt maladie du 15 décembre 2018 au 15 avril 2019, il aurait dû percevoir 90 % de son salaire de 5.325,66 €, soit 19.172,40 €, alors qu'il n'a perçu, au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et du maintien de salaire par l'employeur, que 16.975,06 €, soit un solde dû de 2.197,34 €.
Néanmoins, la somme de 5.325,66 € que retient le salarié est la moyenne des salaires pendant les 12 derniers mois, intégrant le 13e mois versé en totalité en décembre 2018 ; c'est le salaire qui aurait dû être versé sur la période d'arrêt maladie, soit 4.916 €, qui doit servir de base pour calculer les 90 %, de sorte qu'il aurait dû être versé 17.697,60 €, soit un solde dû de 722,54 € bruts, outre congés payés de 72,25 € bruts, le jugement étant infirmé sur le quantum retenu.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Lors du licenciement, M. [R] avait un solde de congés payés non pris de 31 jours (10 jours sur la période 2017-2018 et 21 jours sur la période 2018-2019) ; l'employeur lui a réglé une indemnité compensatrice de congés payés de 7.105,17 € sur la base de la méthode du maintien de salaire, affirmant que la méthode des 10 % n'aboutissait qu'à une indemnité compensatrice de congés payés de 6.670,19 €.
M. [R] soutient que la méthode des 10 % était plus avantageuse et conduisait à une indemnité compensatrice de congés payés de 7.315 €, soit un solde dû de 209,73 €.
Néanmoins, le calcul de M. [R] pour la méthode des 10 % ne tient pas compte du salaire qui était versé sur la période 2017-2018, lequel n'était pas de 4.916 € mais de 4.387 €, de sorte que son calcul est erroné.
La cour retiendra donc le calcul de l'employeur, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits et qu'il sera débouté de sa demande de rappel, par confirmation du jugement qui n'a pas fait droit à cette demande contrairement à ce qu'affirme le salarié.
4 - Sur le surplus :
La remise des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt sera ordonnée, sans astreinte.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et débouté M. [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Frafin à payer à M. [E] [R] les sommes suivantes :
- 14.748 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.474,80 € bruts,
- 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 722,54 € bruts de maintien de salaire, outre les congés payés de 72,25 € bruts,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [R] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité de licenciement et de l'avance,
Ordonne à la SAS Frafin de remettre à M. [E] [R] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans astreinte,
Condamne la SAS Frafin aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.