Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.440
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mathurin Y..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Flamant, dont le siège social est ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., chauffeur poids lourds au service de la société Flamant depuis 1977, a été victime, le 25 mars 1984, d'un accident du travail à la suite duquel il a été, le 3 octobre 1985, reconnu par le médecin du travail "inapte définitif" à son emploi ; qu'ayant été licencié le 12 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés-payés correspondants et de dommages-intérêts pour retard dans leur paiement, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Y..., informé du nombre d'heures supplémentaires qu'il effectuait puisqu'il possédait la photocopie des disques de route, n'a jamais contesté depuis huit ans son salaire ; que cette situation était connue et acceptée par les parties en contrepartie nécéssairement de certaines compensations ; que, de plus, l'employeur donnait déjà six semaines de repos et a intégralement payé M. Y... jusqu'à sa consolidation malgré la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'une convention de forfait comprenant les heures supplémentaires et assurant au salarié un revenu au moins égal à celui qu'il recevrait, compte tenu des
majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail sans motiver sur ce point sa décision ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail, et n'est autorisé à prononcer le licenciement qu'après avoir fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de procéder à ce reclassement ou du refus par le salarié du nouvel emploi proposé ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. Y... avait été déclaré "inapte définitif au poste de chauffeur routier" par le médecin du travail ; que la société Flamant lui avait notifié
son licenciement, après entretien préalable, par lettre du 12 octobre 1985 en raison de son inaptitude à reprendre son emploi de chauffeur, de la suspension de son permis de conduire et son impossibilité "d'exercer" le poste d'employé déménageur qui lui avait été proposé ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié dans un autre emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêr rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société à responsabilité limitée Michel Flamant, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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