Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/12013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBIB
Décision déférée à la cour
Jugement du 24 mars 2022-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 21/03287
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0667
INTIMEE
Madame [Z] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BURGER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 février 2009, la SA HSBC France a consenti à la SCI Dalis un prêt de 120.000 euros destiné à financer l'acquisition d'une boutique située à Issy-les-Moulineaux (92) pour un prix de 100.000 euros ainsi que des travaux d'aménagement à hauteur de 20.000 euros. Les associés de la SCI Dalis, M. [D] [B] et Mme [Z] [W] épouse [B], se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 144.000 euros.
La société HSBC France a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Dalis portant sur le bien dont l'acquisition a été financée par le prêt, suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2017 et assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 20 septembre 2017.
Par jugement d'adjudication du 5 avril 2018, le juge de l'exécution a adjugé le bien immobilier au prix principal de 124.000 euros.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a conféré force exécutoire au projet de distribution du prix de vente établi par la SA HSBC France.
Le 24 septembre 2019, la SA HSBC France a fait délivrer à M. et Mme [B], en leur qualité de cautions solidaires, une sommation de payer la somme de 46.282,88 euros, après déduction du versement reçu le 29 juillet 2019 provenant de la distribution du prix de vente.
Par requête du 3 décembre 2020, la SA HSBC France a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Z] [W] épouse [B] pour avoir paiement de la somme de 47.063,81 euros.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution a :
dit que l'action de la SA HSBC France était prescrite ;
déclaré irrecevable l'action de la SA HSBC France aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Z] [W] épouse [B] ;
rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la SA HSBC France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le contrat de prêt destiné à financer l'acquisition d'un local commercial n'était pas soumis à la forclusion biennale ni à la prescription biennale du code de la consommation mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil ; que ce même délai était applicable à la personne physique se portant caution d'un tel prêt ; que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 août 2012, date de la première échéance impayée selon le décompte produit ; que la prescription avait donc été acquise le 20 août 2017 et que la banque ne justifiait pas d'un acte interruptif de la prescription intervenu avant cette date, faute d'avoir versé aux débats le commandement de payer du 3 février 2017.
Par déclaration du 27 juin 2022, la SA HSBC Continental Europe a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 2 septembre 2022, la SA HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) demande à la cour d'appel de :
dire que son action aux fins de saisie des rémunérations de Mme [B] n'est pas prescrite ;
en conséquence, la déclarer recevable ;
infirmer le jugement du 24 mars 2022 ;
dire que sa créance à l'égard de Mme [B] s'élève à la somme de 46.282,88 euros ;
l'autoriser à saisir les rémunérations de Mme [B] à hauteur de ce montant ;
condamner Mme [B] aux dépens.
L'appelante soutient que :
le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu par les articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, puisque M. et Mme [B], associés uniques de la SCI Dalis, ont agi en qualité de professionnels, la société ayant pour objet d'acquérir une boutique louée par bail commercial ;
la prescription n'a jamais été acquise depuis la première échéance impayée du 20 août 2012 et les poursuites engagées à l'encontre de la SCI Dalis sur le fondement du même titre exécutoire ont interrompu la prescription à l'égard de Mme [B], conformément aux règles de la solidarité, depuis le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juin 2017, tout comme la sommation de payer du 24 septembre 2019 et la saisine du tribunal ;
M. et Mme [B] ne démontrent pas avoir renoncé au déblocage de la somme de 20.000 euros pour les travaux d'aménagement de la boutique.
Par conclusions du 30 septembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
constater que la SA HSBC ne justifie pas d'une action engagée avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et de nature à l'interrompre au sens des dispositions prévues par les articles 2224 du code civil et L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
en conséquence, déclarer prescrite l'action de la SA HSBC, en application des dispositions prévues par l'article 2224 du code civil ou L.110-4 du code de commerce ;
À titre subsidiaire et si l'action devait être jugée recevable,
déclarer que la SA HSBC ne justifie pas avoir débloqué la somme de 120.000 euros au titre du prêt principal de sorte qu'elle ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible venant au soutien de son action ;
En tout état de cause,
ordonner que la créance en principal de la SA HSBC ne saurait excéder la somme de 100.000 euros ;
déclarer soldée ladite créance de la SA HSBC à l'aide de la distribution du prix de vente du bien immobilier litigieux, soit la somme de 112.746,95 euros ;
déclarer irrecevable l'action de la SA HSBC aux fins de saisie de ses rémunérations ;
condamner la SA HSBC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'intimée fait valoir que :
l'action de la SA HSBC aux fins de saisie des rémunérations est prescrite car le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juin 2017 invoqué n'a pas pu interrompre la prescription, puisqu'il ne vise que l'acte notarié, à l'exclusion de tout autre jugement exécutoire fixant une créance certaine, liquide et exigible, et n'a été délivré qu'à la SCI Dalis sous la forme d'un procès-verbal de remise à étude, et non à la caution ;
si l'action de la SA HSBC devait être jugée recevable, sa créance n'est pas certaine, liquide et exigible, son montant étant contesté, dès lors que seule la somme de 100.000 euros correspondant au prix d'achat de la boutique a été débloqué, et la banque n'établissant pas qu'elle a débloqué 120.000 euros ;
plus largement, la SA HSBC ne justifie pas de sa créance à hauteur de 158.706,85 euros ; et si le quantum de la créance devait être fixé, il ne saurait excéder la somme principale de 100.000 euros, la somme de 20.000 euros libérable au fur et à mesure de l'avancement des travaux n'ayant jamais été sollicitée par la SCI Dalis, et la SA HSBC doit être considérée comme désintéressée à la suite de la distribution du prix de vente du bien immobilier litigieux.
Par message rpva adressé aux avocats le 14 avril 2023, la cour a invité la banque HSBC à produire, dans un délai de 15 jours, un nouveau décompte de créance sur la base d'un capital emprunté de 100.000 euros, comprenant les mensualités impayées de août 2012 à février 2017, un capital restant dû au 20 février 2017 de 57.412,32 euros (selon tableau d'amortissement produit par la caution en pièce 4), les intérêts de retard sur les mensualités impayées, les intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme et la déduction de la somme de 112.746,95 euros perçue au titre de la distribution du prix de vente.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel de Paris a notamment :
- infirmé le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a dit que l'action de la SA HSBC France était prescrite et a déclaré irrecevable l'action de celle-ci aux fins de saisie des rémunérations de Mme [B],
Statuant à nouveau,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [B],
Sur le fond, avant-dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 juillet 2023,
- enjoint à la SA HSBC Continental Europe de produire un nouveau décompte de créance sur la base d'un capital emprunté de 100.000 euros, comprenant les mensualités impayées d'août 2012 à février 2017, le capital restant dû au 20 février 2017 de 57.412,32 euros (selon tableau d'amortissement produit par la caution en pièce 4), les intérêts de retard sur les mensualités impayées, les intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme et la déduction de la somme de 112.746,95 euros perçue au titre de la distribution du prix de vente, et ce avant le 23 juin 2023,
- sursis à statuer sur la demande de saisie des rémunérations de Mme [B],
- sursis à statuer sur les prétentions subsidiaires de Mme [B] et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La banque a produit un nouveau décompte le 23 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il résulte du décompte du 23 juin 2023, conforme à la demande de la cour, qu'il reste dû par Mme [B] la somme de 13.283,01 euros, se décomposant comme suit :
- échéances impayées : 46.058,22 euros
- capital restant dû : 57.412,32 euros
- intérêts de retard arrêtés au 29 juillet 2019 : 20.181,55 euros
- déduction du prix de vente : - 112.786,95 euros
- intérêts de retard postérieurs sur le solde, arrêtés au 23 juin 2023 : 2.417,87 euros.
Ainsi, contrairement ce que soutient Mme [B], la vente n'a pas permis de solder entièrement la dette et rien ne justifie d'ordonner que la créance n'excède pas 10.000 euros. Il y a donc lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de celle-ci pour un montant de 13.283,01 euros.
L'issue du litige justifie d'infirmer la condamnation de la banque HSBC aux dépens et de condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt mixte rendu par la cour le 17 mai 2023,
AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme [Z] [W] épouse [B] pour un montant total de 13.283,01 euros,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA HSBC France aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [W] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre au greffe du juge de l'exécution une copie du présent arrêt et de sa signification.
Le greffier, Le président,