Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-10.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.043
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Christiane X..., née Ruiz, demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la SARL d'Architecture et d'urbanisme Belmon-Verdié, dont le siège est ... (Lot), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le type de volets initialement envisagé avait été abandonné d'un commun accord, sans que les époux X... invoquent un vice du consentement, que les vices apparents signalés lors de la réception relevaient de la garantie de parfait achèvement et que les autres n'avaient pas été dénoncés dans le délai de cette garantie, que, selon les propres écritures des maîtres de l'ouvrage, la pose du vitrage ne figurant pas dans le devis avait bien été effectuée et que faute d'explication des époux X..., la réalité des faits concernant les factures de "travaux inexpliqués" ne pouvait être appréciée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société d'architecture et d'urbanisme Belmon-Verdié, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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