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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-85.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.918

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Reinette, - Z... Karine, - Z... Vincent, - Z... René, - C...Henri, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 15 mai 2001, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 216, 575-6, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'il en a été donné lecture par le président ou par l'un des conseillers qui a assisté à toutes les audiences de la cause ; " alors que, selon l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers, cette lecture pouvant être faite en l'absence des autres conseillers ; que, selon l'article 592 du même Code, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition de la juridiction dont il émane ; que l'arrêt attaqué énonce qu'étaient présents lors des débats M. Carrie, premier président de la cour d'appel de Saint-Denis, président de la chambre de l'instruction, désigné par ordonnance en date du 29 mars 2001 en remplacement du président titulaire empêché, M. Protin, conseiller et M. Gros, conseiller ; qu'il mentionne que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction était composée de MM. Carrie, Protinet de Mme Bergouniou, conseiller désigné par décision de l'assemblée générale de la Cour du 23 mars 2001 en remplacement de M. le conseiller Gérard Gros, empêché ; que l'arrêt, qui ne précise pas le magistrat qui a lu la décision en sorte qu'il est impossible de déterminer s'il a été rendu par l'un des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause pour utilement en délibérer, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 575-6, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que M. Gros, conseiller, était présent lors des débats, qui se sont tenus en chambre du conseil le 2 mai 2001, et lors du délibéré et que, Mme le conseiller Bergouniou, présente lors du prononcé de l'arrêt, a été désignée par décision de l'assemblée générale de la Cour du 23 mars 2001 en remplacement de M. le conseiller Gérard Gros, empêché ; " alors que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés par l'assemblée générale de la Cour, soit chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante, soit en cours d'année, à l'effet d'assurer la permanence et la continuité des services ; que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que celui attaqué énonce, dans le même temps, que M. Gérard Gros, conseiller, était présent à l'audience des débats qui s'est tenue en chambre du conseil le 2 mai 2001 et qu'il en a délibéré, et que Mme le conseiller Bergouniou a été désignée par une décision de l'assemblée générale de la Cour du 23 mars 2001 en remplacement de M. le conseiller Gérard Gros, empêché ; qu'en l'état de ces mentions, d'où il résultait à la fois que M. le conseiller Gérard Gros avait été remplacé en raison de son empêchement avant la date des débats et qu'il était pourtant présent à cette audience, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de la procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens manquent en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6 du Code pénal, ensemble les articles 575-5, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire sur la personne de Mlle Laurence Z... ; " aux motifs que le 7 mars 2000, les consorts Z... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre le CHS de Saint-Paul et tous autres du chef d'homicide involontaire ; qu'ils ont exposé que Laurence Z..., née le 20 juillet 1973, avait été placée au CHS de Saint-Paul le 3 février 1997 à la suite d'une tentative de suicide et que le 12 février 1997, elle avait quitté l'établissement et s'était donnée la mort le même jour en sautant du haut du pont de la rivière de l'Est ; qu'au terme de l'article 221-6 du Code pénal dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire ; que l'article 121-3 dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvait ignorer ; que l'article 121-2 exclut l'Etat de la responsabilité pénale des personnes morales ; qu'en l'espèce, il résulte des divers témoignages recueillis que Laurence Z..., hospitalisée à la demande de son père dans l'établissement public de santé mentale de Saint-Paul, le 3 février 1997, a, compte tenu de l'évolution positive de son état, obtenu une permission de sortie pour se rendre chez son père du 8 février au 9 février au soir et a regagné sans difficulté l'établissement hospitalier ; qu'aucun incident n'ayant été signalé au cours de cette permission, elle a été vue le 10 février par le docteur A...qui a confirmé l'amélioration clinique ; que le 12 février 1997, vers 8 heures 45, elle a été examinée par le docteur Y... qui n'a constaté aucun élément inquiétant ; que, compte tenu de l'évolution favorable de son état, Laurence Z... avait été autorisée à circuler seule dans l'enceinte de l'établissement dont elle s'est échappée ; qu'eu égard aux déclarations du père de Laurence Z..., des médecins, du personnel hospitalier, qui avaient tous noté une évolution positive de l'état psychiatrique de la victime dont la sortie de l'établissement était prévue pour les jours à venir, aucune violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité ou aucune faute caractérisée exposant la victime à un risque d'une particulière gravité, ne peut être retenue contre quiconque ; qu'il n'est pas précisé en quoi l'audition de Mlle X..., dont la fonction n'est pas indiquée, et du docteur B..., qui avait suivi la victime antérieurement à son hospitalisation, seraient de nature à apporter des éléments nouveaux sur l'état de santé de la victime au jour de sa fugue, pouvant s'opposer au régime libéral dont elle bénéficiait ; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée par substitution de motifs ; " alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 mars 2000, les consorts Z... se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction de Saint-Denis en portant plainte contre le CHS de Saint-Paul, en tant que personne morale, pour homicide involontaire sur la personne de Laurence Z... ; que, selon les articles 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal, pris tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leur organe ou représentant ayant entraîné une atteinte à la vie constitutive du délit d'homicide involontaire alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; qu'en se prononçant sur la seule responsabilité pénale de personnes physiques, au regard des dispositions des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, et en omettant de statuer sur le délit d'homicide involontaire imputé à la personne morale du CHS de Saint-Paul, que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen et n'use pas de ses pouvoirs propres ; " alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt entaché d'une insuffisance de motifs ; qu'il résulte des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leur organe ou au représentant ayant entraîné une atteinte à la vie, constitutive du délit d'homicide involontaire, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée des personnes physiques au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; que l'arrêt qui ne se prononce pas sur un défaut de surveillance ou d'organisation imputable à l'organe ou représentant du CHS de Saint-Paul, nonobstant l'absence de faute délibérée ou caractérisée, susceptible d'engager la responsabilité pénale de la personne morale, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par les parties civiles ; que, dans leur mémoire déposé le 27 avril 2001, les consorts Z... faisaient valoir un défaut de surveillance de Laurence Z..., qui, malgré ses tendances suicidaires, avait été laissée libre de sortir dans la cour et avait pu s'évader du CHS de Saint-Paul, dès lors que le portail de l'établissement n'était pas fermé, et au demeurant surveillé par une standardiste non-voyante ; qu'en se contentant d'écarter l'absence de faute délibérée ou caractérisée du chef d'établissement et de l'équipe médicale, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, du Code pénal, sans examiner, fût-ce même pour l'écarter, le moyen tiré d'un défaut de surveillance susceptible d'engager la responsabilité pénale du CHS de Saint-Paul, la chambre de l'instruction prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale " ; Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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