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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 novembre 2022. 2008352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2008352

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre les décisions du 22 janvier et 9 mars 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 17 791,88 euros au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2019. Il soutient que les conclusions de l'enquête conduite par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise sont erronées et qu'il a conservé sa résidence principale en France durant les périodes génératrices de l'indu contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers en date du 22 janvier et 9 mars 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. B D un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 17 791,88 euros au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2019. La présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté, par un courrier du 25 juin 2020, le recours administratif préalable formé contre cette décision le 5 février 2020. Par la présente requête, M. D conteste ce refus. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (A) que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Si, pour contester la décision en litige, M. D allègue que les conclusions de l'enquête conduite par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise sont erronées, notamment au regard de sa résidence principale durant les périodes génératrices de l'indu contesté, il n'assortit pas de moyen des précisions et des pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D doit être regardé comme ayant établi sa résidence principale hors de France entre décembre 2016 et décembre 2019. Ne remplissant pas les conditions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il ne pouvait donc pas, au titre de la période en litige, bénéficier du revenu de solidarité active. M. D n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le département du Val-d'Oise a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au départemental du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200835

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