Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-15.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.935
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bernard Y... à Beauquesne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch Graffenstaden, société coopérative de crédit dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la liquidation judiciaire de M. Y..., le liquidateur a obtenu du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente amiable d'un immeuble appartenant au débiteur ;
que la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch Graffenstaden (la banque), créancier bénéficiaire d'une hypothèque inscrite sur l'immeuble, a fait opposition, le 19 septembre 1990, à l'ordonnance du juge-commmissaire ;
que le Tribunal ayant confirmé l'ordonnance, la banque a formé un appel-nullité contre le jugement ;
Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt énonce que la banque n'a été convoquée à l'audience du Tribunal fixée au 5 octobre 1990 que par une lettre du 1er octobre 1990 adressée au domicile élu et qu'elle devait pouvoir disposer d'un temps supérieur à deux ou trois jours pour étudier le dossier, connaître la position du liquidateur et arrêter les moyens à présenter au soutien de son opposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, depuis le 19 septembre 1990, date de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, jusqu'au 5 octobre 1990, date de l'audience à laquelle elle était représentée, la banque avait disposé d'un temps utile pour organiser sa défense, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Illkirch Graffenstaden, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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