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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2407199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407199

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord France Cameroun du 21 mai 2009. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 30 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1998, est entré mineur en France le 13 juillet 2014. A sa majorité, il a obtenu une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 août 2017 au 29 août 2021. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 octobre 2021. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été formulée sur le fondement des articles 2.2 de l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis un vice de procédure en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'eu égard à la demande de titre de séjour présentée, il ne démontre pas relever d'une catégorie mentionnée à l'article L. 432-13 précité pour lesquelles la consultation de la commission du titre de séjour est obligatoire. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 10 mars 2020 le tribunal correctionnel de Metz a condamné M. B à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et nonobstant leur ancienneté, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public et refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Ce motif suffisait à lui seul pour édicter la décision en litige sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de la décision en litige. 9. En cinquième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres et de son activité professionnelle. Il n'est pas contesté que le requérant réside sur le territoire français depuis un grand nombre d'années et exerçait une activité professionnelle. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut présente un caractère récent et il ne peut utilement se prévaloir de la grossesse de sa compagne intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrapplées, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à la menace pour l'ordre public qu'il représente, le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce n'est pas sur ce fondement que M. B a sollicité son admission au séjour et que le préfet n'a a pas examiné d'office son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. 12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, et alors au surplus que l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement du 21 mai 2009 n'est pas entré en vigueur faute de ratification, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses stipulations. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (). ". 15. La décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 17. En quatrième lieu, il ressort clairement des motifs de la décision attaquée que le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 dudit code. 18. En dernier lieu, il ressort notamment de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 20. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 22. Dans les circonstances de l'espèce, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 8 que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, eu égard notamment à ce qui a été dit notamment au point 10, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français. 24. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 25. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit notamment au point 10, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Garzhouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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