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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 avril 2024. 24MA00402

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00402

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400684 du 25 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 mai 1995 de nationalité malienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Corse-du-Sud s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 27 septembre 2022, permettant de caractériser un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. En outre, ce motif justifiant à lui seul la décision contestée, la circonstance que le préfet de la Corse-du-Sud ait estimé à tort que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Corse-du-Sud a relevé que M. A ne démontrait pas résider continuellement en France depuis août 2018, année au cours de laquelle il serait entré sur le territoire. Il ne justifie par ailleurs d'aucun lien privé ou familial sur le territoire, tandis que ses parents, un frère et deux sœurs vivent au Mali, ni d'aucune circonstance humanitaire. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le 27 septembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, tandis que son entrée sur le territoire français revêt un caractère récent. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 30 avril 2024.

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