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Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-82.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.090

Date de décision :

19 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 5 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écritures privées et usage, et d'abus de confiance commis par un conseil professionnel, a confirmé l'ordonnance du président du tribunal prescrivant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué quel a été le mode de désignation du président de la chambre d'accusation ; "alors que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser le mode de désignation du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, M. Y..., l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction qui l'a prononcé" ; Attendu que la mention par l'arrêt attaqué du titre de président de la chambre d'accusation suffit à établir, en l'absence de toute contestation sur ce point à l'audience, la régularité de la désignation de M. Y..., au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 77, 170, 171, 172 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 applicable en la cause, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler la procédure de placement en détention provisoire de Gilbert X... ; "aux motifs qu'il appert des procès-verbaux du service régional de police judiciaire de Dijon, dont l'exactitude n'est pas contestée, que Gilbert X... a été placé en garde à vue le 10 mars 1993 à neuf heures et, qu'après l'avoir entendu à l'expiration de vingt-quatre, le procureur de la République a autorisé la prolongation, durant vingt-trois heures, de la garde à vue qui a pris fin le 12 mars à huit heures ; que X... a été aussitôt conduit sous escorte au palais de justice mais il n'a été introduit dans le cabinet du juge d'instruction qu'environ deux heures plus tard, compte tenu du temps qu'il avait fallu aux magistrats du Parquet et de l'instruction pour prendre connaissance d'un dossier volumineux et complexe ; qu'on ne saurait en déduire que la garde à vue s'est perpétuée au-delà de son terme ; "alors, d'une part, que, à l'issue de la mesure de garde à vue, la personne concernée doit, soit être immédiatement remise en liberté, soit aussitôt être déférée à l'autorité judiciaire compétente ; que le respect des délais de garde à vue est désormais prescrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en décidant que le fait pour X..., d'avoir attendu deux heures sous l'escorte de trois officiers de police judiciaire -ceux-là mêmes qui l'avaient interrogé pendant sa garde à vue- avant d'être introduit dans le cabinet du juge d'instruction, ne constituait pas une prolongation illégale de la garde à vue du demandeur susceptible d'entraîner la nullité de cette mesure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées, qu'il existait un "vide juridique" du fait même du temps écoulé entre la cessation de la phase de garde à vue et le commencement de la procédure de mise en examen ; que ces conclusions étaient déterminantes, dans la mesure où elles invitaient les juges du second degré d'instruction à se prononcer sur la nature particulière de ce laps de temps écoulé dans des conditions identiques à celles de la garde à vue, c'est-à-dire sous le contrôle de l'autorité policière, alors que légalement et juridiquement cette mesure particulièrement restrictive des libertés individuelles avait pris fin ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que la nullité alléguée, invoquée au moyen, concerne la régularité de la procédure et relève des dispositions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 qui, entrée en vigueur le 1er mars 1993, est applicable en l'espèce ; Qu'à ce titre, elle n'avait pas à être examinée à l'occasion de l'appel formé par la personne mise en examen, par application de l'article 186 nouveau du même Code, contre une ordonnance portant sur la détention ; Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel de telles ordonnances, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à cette occasion, des questions étrangères à leur unique objet ; D'où il suit que le moyen, pris de ce que la chambre d'accusation a rejeté une exception de nullité qu'elle aurait dû déclarer irrecevable, est lui-même irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137-1 et 145 nouveaux du Code de procédure pénale dans leur rédaction transitoire des articles 235 et 238 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 applicables en la cause, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler la procédure de placement en détention de Gilbert X... ; "aux motifs que l'ordonnance de mise en détention, qui énonce qu'elle a été rendue en chambre du conseil fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il est vrai que les trois fonctionnaires du service régional de police judiciaire de Dijon qui avaient conduit X... au palais de justice et qui étaient chargés de le surveiller, l'escortaient encore ainsi que le président du tribunal de grande instance l'a confirmé, à la demande du mis en examen, dans une lettre adressée le 26 mars 1993 à la chambre d'accusation ; que la présence de ces trois policiers, motivée par des impératifs de sécurité et par le souci d'empêcher toute personne étrangère à l'affaire d'entrer dans la salle d'audience, n'a pas conféré aux débats un caractère de publicité ; "alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour confirmer la procédure de placement en détention du demandeur, sur le fait que les mentions de l'ordonnance de mise en détention font foi jusqu'à inscription de faux, tout en relevant aussitôt après que les trois fonctionnaires du SRPJ de Dijon qui l'avaient conduit au palais de justice étaient présents pendant l'audience de mise en détention, ainsi que le président du tribunal de grande instance l'avait confirmé, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que le principe selon lequel les débats concernant la mise en détention se déroulent en chambre du conseil implique la seule présence des personnes énumérées à l'article 145 nouveau du Code de procédure pénale dans sa rédaction transitoire de l'article 238 de la loi du 4 janvier 1993 ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si les fonctionnaires de police présents dans la salle d'audience étaient effectivement de simples gardes ou si, au contraire, ils avaient eu une participation active pendant la phase policière de l'enquête, ce qui était de nature à leur conférer la qualité d'auxiliaires de justice non visés par le texte précité et par suite à leur interdire l'accès à la salle d'audience, sauf à rendre publique l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité alléguée de l'ordonnance de placement en détention rendue par le président du tribunal, l'arrêt constate que la mention, dans l'acte critiqué, que la décision a été rendue en chambre du conseil, fait foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'expliquer davantage, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, contrairement aux prétentions du demandeur, la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil n'exclut pas la présence des forces de l'ordre nécessaires à la surveillance de la personne amenée au magistrat ; qu'il n'importe que figure parmi ces forces un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie ayant participé à l'enquête préalable à l'engagement des poursuites dès lors que cet agent est, comme tous les auxiliaires de justice présents, tenu au secret professionnel touchant l'affaire débattue ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1993 et de l'article 145 du même Code dans sa rédaction transitoire de l'article 238 de la même loi applicable en la cause, ensemble violation des articles 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler la procédure de placement en détention de X... ; "aux motifs que l'incarcération de Gilbert X... n'est justifiée en l'état : ni par le souci de le protéger contre lui-même de crainte qu'il ne se détruise, ou contre des tiers, parce qu'il paraît équilibré, énergique et résolu à se défendre et qu'aucune menace connue n'a été proférée jusqu'à présent contre lui, ni par un risque de fuite, eu égard à ses attaches familiales et patrimoniales en Côte d'Or, ni par un danger de renouvellement des infractions commises puisqu'il a été suspendu de ses fonctions ; qu'en revanche, elle était indispensable lorsqu'elle a été ordonnée et elle le demeure encore provisoirement pour l'empêcher : d'entraver le déroulement de l'enquête et de faire disparaître des pièces à conviction, étant observé qu'en raison du désordre et de l'importance de son cabinet, de nombreux documents n'ont pu être immédiatement saisis et que la SOCODEC s'est plainte de s'être heurtée, lors de ses opérations, à sa passivité, voire à des manoeuvres d'obstruction, d'exercer des pressions sur les témoins, notamment ses clients qui souvent avaient été subjugués par sa compétence et son habilité à défendre leur cause, ainsi que sur les personnes de son entourage, secrétaires ou membres de sa famille, avant l'achèvement de toutes les auditions et confrontations nécessaires à une complète manifestation de la vérité ; qu'en outre, un élargissement prématuré de l'appelant, avant que les mesures indispensables à la sauvegarde des droits des plaignants aient été prises, ne manquerait pas de troubler l'ordre public, eu égard au retentissement médiatique de la présente affaire, la troisième en peu de temps à éclabousser un avocat au barreau dijonnais, et à l'émotion qui en est résultée ; "alors, d'une part, que, en vertu de l'article 145 du nouveau Code de procédure pénale dans sa rédaction transitoire de l'article 238 de la loi du ° 4 janvier 1993 applicable en la cause, la décision statuant sur la détention provisoire "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l'article 144" dudit Code ; qu'au nombre de celles-ci ne figure pas la nécessité d'empêcher la personne mise en examen d'entraver le déroulement de l'enquête ; que, dès lors, en se fondant sur un tel motif, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, ayant relevé que les dossiers de X... ont été placés sous scellés et que son cabinet a été pourvu d'un administrateur, la chambre d'accusation ne pouvait ensuite affirmer que sa mise en détention était nécessaire pour l'empêcher de faire disparaître des pièces à conviction, sans méconnaître ses propres constatations qui excluaient que cette mesure fût l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, et donc sans violer les textes susvisés ; "alors, enfin, que, en se bornant à relever le retentissement médiatique de la présente affaire et l'émotion qui en est résultée, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la nécessité de préserver un trouble à l'ordre public nécessitant le maintien en détention au sens de l'article 144 du Code de procédure pénale qu'elle a ainsi violé" ; Attendu que, pour répondre à l'argumentation proposée sur le fond par la défense et pour confirmer l'ordonnance de placement en détention, après avoir exposé les faits et analysé les indices, l'arrêt attaqué, constatant que de nombreux documents n'ont pas été saisis et que des manoeuvres d'obstruction ont entravé le bon déroulement des opérations de contrôle de la comptabilité, retient que le maintien de la mesure est indispensable pour empêcher la disparition des pièces ainsi que l'exercice de pressions sur les témoins, jusqu'à l'achèvement de toutes les auditions et confrontations qui s'imposent ; Que les juges ajoutent qu'eu égard à la nécessité d'assurer la sauvegarde des droits des plaignants, un élargissement prématuré ne manquerait pas, compte tenu des circonstances que les juges précisent, de troubler localement l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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