Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.068
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° M 18-18.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du Mas Serre, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Montesquieu des Albères, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'[...], [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement du département des Pyrénées-Orientales, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société du Mas Serre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Montesquieu des Albères ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Mas Serre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Mas Serre ; la condamne à payer à la commune de Montesquieu des Albères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société du Mas Serre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCEA du Mas Serre tendant à ce que lui soient allouées une indemnité principale de 1 771 euros, une indemnité de fumure de 537 euros et une indemnité pour perte d'exploitation de 17 200 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante affirme avoir une activité viticole et être ainsi fondée à percevoir une indemnisation de ses pertes sur une marge brute de 1 000 euros par hectare sur une période de 5 ans soit 1 771 euros, mais elle ne produit pour justifier de cette activité qu'une attestation notariée par laquelle le GFA du mas de Serre lui a donné à bail rural, pour une durée de dix-huit années à compter du 1er juillet 2011, 24 parcelles constituant une surface de 47 ha 34 ares 30 centiares, dont les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] ; qu'elle ne produit aucun document justifiant que les parcelles sont réellement exploitées et dégagent un revenu ; qu'en outre, le document émanant de la direction générale des finances publiques en date du 29 mai 2015 qui fait référence à des pertes de revenus pour certaines parcelles destinées à être acquises pour la construction de la piste DFCI, indique que ce sont les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...], qui subiront une perte de revenus justifiant une indemnité évaluée à 1 391 euros ; que dès lors que la SCEA du Mas Serre ne justifie d'aucune exploitation des parcelles expropriées, elle sera déboutée de sa demande principale, le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'elle sera de même déboutée de sa demande d'indemnité pour fumure et de sa demande d'indemnité pour trouble dans l'exploitation des parcelles cadastrées section [...] et [...] ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les parcelles de terre sont évaluées à la date de référence le 19 septembre 2013, et sont classées en zone ND du P.O.S ; que c'est une zone inconstructible et classée rouge par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Incendies de Forêts ; que cette situation n'est pas contestée ; que la SCEA du Mas Serre se base sur une marge brute de perte d'exploitation viticole, alors que les parcelles sont en nature de terres non exploitées ; qu'elle ne rapporte pas la preuve, par ailleurs, d'une gêne significative d'exploitation ;
ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la SCEA du Mas Serre versait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2017 faisant état de parcelles en nature de champ, nivelées, entretenues et nettoyées de végétation, et utilisables, et dont l'emprise est partiellement expropriée ; qu'en refusant l'allocation de toute indemnité au titre des troubles dans l'exploitation des parcelles cadastrées section [...] et [...], aux motifs qu'il n'était pas justifié que les parcelles étaient réellement exploitées et que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une gêne significative d'exploitation, sans examiner le constat d'huissier produit par la SCEA du Mas Serre à l'appui de sa demande, d'où il résultait que ces parcelles étaient exploitables, partiellement expropriées et coupées en deux, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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