Texte intégral
ARRÊT N°23/
NC
R.G : N° RG 21/01381 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTAJ
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 01 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUILLET 2021 RG n° 20/00060
APPELANTE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [W] [V] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8033 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 02/11/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 février 2023 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de MAMOUDZOU, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mai 2023.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
M.[O] [S] a été victime de violences de la part de M.[R] [N] dans la nuit du 1er au 2 juin 2015, ayant entraînée une infirmité permanente, celui-ci ayant donné un coup de poing alors que M.[O] [S] était assis sur un muret entraînant sa chute de 3 mètres de haut.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 11 mars 2016, l'auteur des faits a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pour ces faits de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente en l'espèce des séquelles cognitives importantes concernant la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives.
Le tribunal correctionnel a également déclaré recevable la constitution de partie civile de :
[U] [F], en qualité de tutrice de [O] [S] et lui a alloué 50000 euros de provision et a en outre ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] (avec dispense de consignation si AJ),
[U] [F], es nom et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [E] [H] et lui a alloué es nom la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral et 2000 euros ès qualité de représentante légale de sa fille mineure en réparation de son préjudice moral,
[A] [S] et lui a alloué 2000 euros au titre du préjudice moral,
[C] [F] et lui a alloué 2000 euros au titre du préjudice moral,
[W] [V] es son nom mais l'a déboutée de ses demandes,
[W] [V] ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [J] [S] [V] et [B] [S] [V] (enfants nés de l'union entre [O] [S] et [W] [V]) mais a rejeté sa demande de provision,
la caisse générale de sécurité sociale et déclaré le jugement commun à la caisse,
renvoyé [U] [F] ès qualité de tutrice de [O] [S], [W] [V] ès qualité de représentante légale des ses enfants mineurs [J] et [B], et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l'audience sur intérêts civils du 24 octobre 2016.
Par jugement sur intérêts civils du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a:
constaté qu'[U] [F] en sa qualité de tutrice de [O] [S] a saisi la CIVI,
constaté qu'elle n'a pas fait savoir entendre se désister de sa constitution de partie civile originelle,
condamné M.[N] à payer à [W] [V] en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs, [J] et [B], la somme de 2000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
condamné M.[N] à payer à la caisse général de la sécurité sociale de la Réunion les sommes de :
* 280507,40 euros au titre de ses débours engagés,
* 191970,51 euros correspondant aux frais futurs sur justification du règlement effectif de ces frais engagés au profit de [O] [S] sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation,
* 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale,
* 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
rejeté le surplus des demandes,
laissé la totalité des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à la charge du défendeur,
ordonné l'exécution provisoire,
renvoyé l'affaire s'agissant des demandes d'[U] [F] en sa qualité de tutrice de [O] [S] à l'audience du 27 avril 2020.
Par requête enregistrée au secrétariat de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 19 juin 2020, Mme [W] [V], ès qualités de représentante légale de sa fille [J] [S] [V], a saisi la commission afin d'obtenir le versement de la somme de 2000 euros qui lui avait été allouée.
Parallèlement, et par jugement du 3 décembre 2020, la CIVI saisie par Mme [U] [F], a rejeté l'existence d'une faute de la victime soulevée par le FGTI et a alloué à [U] [F] ès qualité de tutrice de [O] [S] la somme de 50000 euros à titre de provision et dit que le fonds devra lui verser cette somme.
Par jugement du 1er juillet 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions saisie par [W] [V] a rejeté l'existence d'une faute de la victime et a:
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, alloué à [W] [V], ès qualités de représentante légale de sa fille [J] [S] [V] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
dit que le fonds de garantie devra lui verser ladite somme,
laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le 23 juillet 2021, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de la décision précitée mais également de toutes les décisions de la CIVI rendues pour les autres parties civiles et rejetant l'existence de la faute de la victime.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA du 1er octobre 2021, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au conseiller de la mise en état de :
constater que l'affaire concernant la victime directe, M.[O] [S], est actuellement pendante devant la cour d'appel et sera plaidée le 17 décembre prochain,
dire et juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice eu égard à la connexité des affaires, de connaître la position de la cour sur la question de la faute de la victime directe,
en conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir concernant M.[O] [S] et les victimes par ricochet.
Il précise que l'appel concernant la victime directe porte sur le rejet de prise en compte de la faute de la victime par la CIVI, ce qui a une incidence sur les droits à indemnisation des victimes par ricochet.
En réplique, Mme [W] [V], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [J] [S] [V] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l'incident aux fins de sursis à statuer présenté par le fonds de garantie.
Par avis du 18 mars 2022, le ministère public a émis un avis favorable à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision tranchant le litige dans la procédure principale.
Par arrêts du 19 août 2022, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion saisie par le FGTI à l'encontre des décisions rendues par la CIVI concernant Mme [U] [F], es nom et ès qualité de tutrice de [O] [S], M.[A] [S], Mme [C] [F] et Mme [U] [F], ès qualité de l'enfant mineur [H] a infirmé les jugements de la CIVI, dit que le comportement fautif de [O] [S] a concouru dans la proportion de 20% à la réalisation du dommage dont il a été victime et dit que le droit à réparation des parties civiles était limité à 80% de son dommage mais a confirmé le montant alloué à chacune des parties civiles par la CIVI
Par conclusions transmises par RPVA du 30 septembre 2022, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'est désisté de son incident, l'arrêt de la cour étant intervenu et reconnaissant la faute de la victime, limitant son droit à réparation à 80% du dommage, de sorte que le droit à indemnisation des victimes par ricochet est également réduit dans les mêmes proportions.
Par ordonnance sur incident du 2 novembre 2022, le président de chambre, chargé de la mise en état, a :
constaté le désistement de l'incident aux fins de sursis à statuer de la part du FGTI,
laissé les dépens à la charge de l'Etat,
ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance séparée.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le président de chambre, chargé de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction.
Par conclusions transmises par RPVA du 23 décembre 2021, Mme [W] [V], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [J] [S] [V] sollicite de voir :
l'accueillir en son argumentation, la dire fondée,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par la CIVI,
débouter le fonds de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions transmises par RPVA du 30 septembre 2022, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sollicite, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de voir:
déclarer le fonds recevable et bien fondé en son appel,
prendre acte que la cour d'appel a, par arrêt du 19 août 2022, reconnu la faute de M.[O] [S] et a réduit son droit à indemnisation à hauteur de 20% ainsi que celui de ses ayants droit,
en conséquence, réformer le jugement du 1er juillet 2021 et ainsi réduire de 20% le droit à indemnisation de [J] [S] [V],
dire que les dépens resteront à la charge de l'Etat par application des articles R91 et R93-II-11.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
Selon l'article 786-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
La haute juridiction a rappelé que la faute de la victime d'une infraction tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse, même non concomitante de l'infraction, est de nature à exclure ou réduire toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions (Cass., 2ème civ., 23 novembre 2017, n° 16-27.013).
La Cour de cassation a également rappelé que la faute de la victime s'apprécie in concreto par les juges du fond et relève ainsi de leur pouvoir souverain d'appréciation (Cass,2ème ch.civ du 16 janvier 2014 n°13-11113). La CIVI fixe en fonction des éléments de la cause le montant de l'indemnité allouée sans être tenue par l'évaluation de la juridiction saisie, conformément au principe d'autonomie retenu par la haute juridiction.
En l'espèce, par arrêt du 19 août 2022, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, s'agissant de M.[O] [S], a dit que '[O] [S] se trouvait assis sur un muret lorsqu'il a été victime d'un coup de poing qui a provoqué sa chute trois mètres en contrebas. [R] [N], l'auteur du coup de poing, a expliqué aux policiers qu'il avait répliqué à un coup de poing que [O] [S] aurait, le premier, tenté de lui porter.
En l'absence de tout autre élément venant corroborer ces déclarations, il ne peut être considéré que [O] [S] aurait pris l'initiative d'un échange de coups. Par contre, il est établi par les témoignages de [W] [V] et de [Z] [G] que [O] [S] s'est livré le soir des faits à des provocations répétées à l'égard de [R] [N], lui adressant à plusieurs reprises des propos désobligeants et le menaçant même, à un moment, de lui lancer la bouteille de bière qu'il tenait à la main.
Ainsi, il apparaît que [O] [S] a cherché de manière persistante la confrontation avec [R] [N],
Par son comportement fautif, [O] [S] a par conséquent contribué à la survenue des violences dont il a été la victime .
Il a également été établi qu'au moment des faits, [O] [S] s'était installé en équilibre sur un muret, assis de dos à un dénivelé de trois mètres.
En choisissant de s'installer à cet endroit, alors même que ses capacités d'équilibre et ses réflexes se trouvaient amoindris par une consommation importante d'alcool et de produits stupéfiants, [O] [S] a également commis une faute au sens des dispositions de l'article 706- 3 du code de procédure pénale qui a contribué à la survenue du dommage dont il a été la victime.
Il y donc bien un lien de cause à effet entre le comportement de [O] [S] et le dommage dont il demande réparation.
Dés lors, ni le caractère réciproque des provocations, ni l'écoulement d'un intervalle de temps entre les provocations de [O] [S] et le coup de poing dont il a été la victime, à les supposer établis, ne peuvent justifier le maintien d'un droit à réparation intégral.
Il convient par conséquent de dire que le comportement fautif de [O] [S] a concouru dans la proportion de 20 % à la réalisation du dommage dont il a été la victime et de limiter son droit à réparation à 80 % du dommage'.
En conséquence, et au vu de ce qui précède, il convient de faire application du pourcentage retenu en appel au droit de réparation de M.[O] [S] et donc de la mineure [J] [S] [V] et d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la responsabilité de M.[O] [S] sur la survenance de son propre dommage.
Dans ses dernières conclusions, Mme [W] [V], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [J] [S] [V] indique qu'elle n'a perçu aucune somme de M.[O] [S] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation depuis son agression, M.[O] [S] n'étant plus à ce jour en mesure de verser cette pension ni même d'entretenir des relations 'normales' père/enfants avec ses enfants; qu'elle est seule maintenant à subvenir aux besoins des enfants communs du couple, de sorte qu'elle réitère sa demande de dommages et intérêts.
Comme relevé par le tribunal correctionnel, il n'est pas contesté que les enfants de M.[O] [S] et Mme [W] [V] ont subi un préjudice moral en leur qualité de victime indirecte, préjudice lié au fait de voir leur père diminué à la suite des violences subies dans la nuit du 1er au 2 juin 2015, le tribunal au fond ayant retenu que leur père souffre depuis les faits en cause de troubles phasiques de l'expression, de séquelles cognitives importantes concernant l'ensemble des fonctions en relation avec la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives.
Un certificat médical du 20 août 2015 mentionne que [O] [S] ne pourra plus retrouver son autonomie même dans l'hypothèse d'une amélioration de son état de santé. Le dernier certificat médical évoqué dans la décision du tribunal correctionnel (certificat à l'arrivée de la victime au centre de rééducation) fait état d'une impossibilité de marcher et d'un mutisme complet. Pour sa part, l'ordonnance du 19 novembre 2019 de la CIVI, rendue dans le cadre de la procédure engagée par Mme [F] [U], ès qualité de tutrice de [O] [S], précise que le 17 octobre 2017, le juge des tutelles a maintenu pour 10 ans la mesure de protection (tutelle) mise en place dès le mois de novembre 2015 après avoir constaté que l'état de [O] [S] ne s'était ni amélioré ni aggravé et qu'il n'était pas susceptible, en l'état des données de la science, de connaître une amélioration.
Compte tenu de cette situation de santé très dégradée, [J] [S] [V] subit un préjudice moral qui justifie, après application d'une réduction à proportion de 20 % tenant compte du comportement fautif de M.[O] [S], l'allocation d'une somme de 2.000 €, de sorte que le jugement du 1er juillet 2021 de la CIVI sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la responsabilité de M.[O] [S] sur la survenance de son propre dommage ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que le comportement fautif de M.[O] [S] a concouru dans la proportion de 20% à la réalisation du dommage dont il a été victime ;
Dit que le droit à réparation de [J] [S] [V] est limité à 80% de son dommage ;
Confirme le jugement du 1er juillet 2021 de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'elle alloue à [J] [S] [V], représentée par Mme [W] [V], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [J] [S] [V] la somme de 2000 euros à titre de réparation du dommage moral résultant des violences subies par M.[O] [S] et dit que le fonds de garantie devra lui verser ladite somme;
Dit que les dépens restent à la charge des finances publiques.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE