Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-26.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.156
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° C 18-26.156
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. I... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.156 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] , désignée en remplacement de la Selarl MJ Synergie,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Jean-Philippe Caston ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. D... n'était pas d'origine professionnelle et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, après une visite de reprise, après arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 23 mai 2014, le médecin du travail a déclaré M. D... « Inapte au poste de couvreur bardeur. Contre-indication : -au travail en hauteur, -au port de charge de plus de 10 kg, -aux postures de travail contraignantes, -à un travail de plus de 3 heures par jour. Il n'y a pas d'aménagement de poste, d'aménagement horaire de travail, de reclassement sur des postes existants dans l'entreprise ou par transformation de poste proposable en fonction de l'état de santé. Procédure en une seule visite car visite de préreprise effectuée le 28 avril 2014 » ; que par ailleurs, la CPAM du Puy-en-Velay a informé l'employeur le 23 mai 2014, que l'état de santé de M. D... était consolidé au 9 juin 2014 et qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 10 juin 2014 ; que le médecin du travail a précisé que « j'ai émis un avis d'inaptitude pour M. D..., le 20 juin 2014 en raison de son état de santé général, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée » ; que dans un courrier du 28 avril 2014, le médecin du travail, s'il a constaté que M. D... était en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle, a ajouté qu'il était traité par ailleurs pour d'autres pathologies ; qu'il en résulte que l'inaptitude de M. D... ne présente aucun lien avec sa maladie professionnelle survenue en novembre 2006 et le salarié ne produit aucun élément contraire pour affirmer que son inaptitude procède de sa maladie professionnelle ; qu'enfin, si M. D... produit un certificat médical de son médecin traitant du 23 mars 2015 indiquant que « la réduction de capacité de travail présentée par M. D... I... est la conséquence directe de son activité professionnelle d'ailleurs reconnue en maladie professionnelle par la sécurité sociale », ce document bien postérieur au licenciement ne présente aucune pertinence pour l'examen du présent litige, l'employeur n'étant pas informé de cette circonstance lors de la procédure de licenciement ; que par ailleurs, il n'est pas établi ni soutenu que la société [...] fasse partie d'un groupe de sociétés en sorte que les recherches de reclassement ne pouvaient intervenir qu'en interne ; qu'à cet égard, l'employeur justifie des recherches effectuées, après avoir contacté le médecin du travail le 18 juin 2014 afin de le rencontrer, mais en vain, auprès de la fédération du bâtiment et des travaux publics de la Loire, ainsi qu'auprès de plusieurs entreprises exerçant une activité similaire et il produit les courriers de réponse négative reçus ; qu'enfin, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir notifié le 25 juin 2014 à M. D... l'absence de possibilité de reclassement après avoir contacté des entreprises extérieures le 18 juin lesquelles ont répondu les 20 et 23 juin, et alors qu'aucune possibilité de reclassement en interne n'avait été trouvée, ce qui n'est du reste pas contesté ; qu'en tout état de cause l'employeur produit le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel en date du 16 janvier 2012 justifiant l'absence de consultation de ces derniers (v. arrêt, p. 8 et 9) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le conseil de prud'hommes considère que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'est pas consécutive à la maladie professionnelle de M. D... ; qu'en effet, par courrier du 9 juillet 2014, le médecin du travail indique avoir établi un avis d'inaptitude pour M. D... en raison de son état de santé général sans lien avec la maladie professionnelle déclarée ; qu'en conséquence, le conseil considère qu'à la date de l'établissement de l'avis médical, M. D... a été reconnu apte avec aménagement de son poste sans lien avec la maladie professionnelle dont il souffre ; que s'agissant du reclassement de M. D..., le médecin du travail, par courrier du 23 mai 2014 indiquait à la société qu'il n'y avait pas d'aménagement de poste, d'aménagement d'horaire de travail, de reclassement sur des postes existant dans l'entreprise ou par transformation proposable en fonction de l'état de santé, ce qui rend impossible le reclassement de M. D... sauf à ce que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat voire mette en danger sa santé ou celle des tiers ; que de plus malgré tout, la société [...] a interrogé la fédération du bâtiment pour savoir si une entreprise du même secteur d'activité avait un poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail ; qu'en conséquence, le licenciement de M. D... repose sur une cause réelle et sérieuse, son licenciement n'étant pas consécutif à une inaptitude liée à une maladie professionnelle ; qu'en conséquence, M. D... sera débouté de l'intégralité de ses demandes (v. jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que l'inaptitude de M. D... ne présentait aucun lien avec sa maladie professionnelle survenue en novembre 2006, le salarié ne produisant aucun élément contraire pour affirmer que son inaptitude procédait de sa maladie professionnelle, quand M. D... se prévalait notamment de la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 10 janvier 2014, l'informant de ce qu'« après examen, le docteur N... J..., médecin conseil, estime que la rechute du 16 décembre 2013 est imputable à votre maladie professionnelle du 17 novembre 2006 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans examiner la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 10 janvier 2014 informant M. D... de ce qu'« après examen, le docteur N... J..., médecin conseil, estime que la rechute du 16 décembre 2013 est imputable à votre maladie professionnelle du 17 novembre 2006 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si les réponses apportées par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ; qu'en considérant, pour décider que la société [...] justifiait de l'absence de possibilité de reclassement, que le médecin du travail avait indiqué à la société une telle impossibilité, que les recherches de reclassement ne pouvaient intervenir qu'en interne et que la société avait vainement contacté la fédération du bâtiment et des travaux publics, ainsi que plusieurs entreprises, quand il n'en résultait pas une recherche de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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